ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses bateaux de plaisance ou de sport mentionnés au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Le producteur en système individuel pourvoit à la collecte de l'ensemble des déchets issus de ses bateaux de plaisance ou de sport dont les détenteurs souhaitent se défaire.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.
Le producteur en système individuel met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi et de réutilisation définis dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de ses bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation l'année considérée, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de ses bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage traités durant l'année considérée.
Objectif de réemploi et réutilisation applicable à compter de l'année 2024 |
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Pourcentage minimal de pièces de bateau de plaisance ou de sport qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation |
2% |