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Article AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des bateaux de plaisance ou de sport)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 décembre 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des bateaux de plaisance ou de sport)


ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES


1. Orientations générales


Tout éco-organisme pourvoit ou contribue à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport mentionnés au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, selon les modalités précisées aux paragraphes 4 et 7.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des familles de produits mentionnées au 1° du II de l'article R. 543-297. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
Pour toutes les études listées au sein du cahier des charges d'agrément et les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement, le projet de cahier des charges et le projet de rapport final feront l'objet d'une transmission à l'ADEME. En l'absence du retour de l'ADEME dans un délai d'un mois, l'éco-organisme peut poursuivre les travaux. Concernant l'ensemble des autres documents intermédiaires produits, l'ADEME en est tenue informée et ils sont tenus à sa disposition si elle le souhaite.


2. Dispositions relatives à l'écoconception des bateaux de plaisance ou de sport


L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères d'incorporation de matières recyclées ou d'emploi de ressources gérées durablement dans le matériau principal de la coque du bateau, lorsque la nature des produits le justifie.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.


3. Dispositions relatives à la collecte et au traitement des bateaux de plaisance ou de sport
3.1. Couverture nationale des centres prenant en charge les bateaux de plaisance ou de sport en vue de leur traitement


L'éco-organisme assure la mise en place et le maintien sur l'ensemble du territoire national d'une couverture appropriée de centres prenant en charge les bateaux de plaisance ou de sport en vue de leur traitement fixés dans le tableau suivant.


Nombre minimal de départements ou collectivités de métropole et d'Outre-mer comportant au moins un centre prenant en charge les bateaux de plaisance ou de sport en vue de leur traitement au plus tard du 1er janvier 2026

Façades maritimes

Manche Est

3

Bretagne

2

Golfe de Gascogne

3

Méditerranée Ouest

2

Méditerranée Est

2

Corse

1

Guadeloupe

1

Martinique

1

Saint-Martin

1

Réunion

1

Guyane

1

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Mayotte

1

Bassins versants métropolitains (1)

1 (2)


(1) Un bassin versant ou bassin hydrographique est un territoire irrigué par un même réseau hydrographique dont les cours d'eau (eaux de surface et souterraines) s'écoulent vers un même point de sortie appelé exutoire. Il existe 6 bassins versants en France : bassin Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normande, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse.
(2) Pour les départements intérieurs métropolitains : 1 centre au moins par bassin versant, localisé sur un département intérieur du bassin versant.