ANNEXE
1° Au deuxième alinéa suivant l'intitulé « Annexe à l'arrêté relatif aux cartes aéronautiques », les mots : « tous les amendements jusqu'au n° 60 devenu applicable le 8 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « tous les amendements jusqu'au n° 61 devenu applicable le 4 novembre 2021 » ;
2° Le sixième et dernier alinéa suivant l'intitulé « Annexe à l'arrêté relatif aux cartes aéronautiques », est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'établissement des cartes représentant des procédures de vol aux instruments conçues suivant des critères différents de ceux prévus à l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments fait l'objet d'une concertation avec l'autorité nationale de surveillance au préalable de leur publication. » ;
3° Dans le « Sommaire de l'annexe », au chapitre IV « Carte d'obstacles d'aérodrome-OACI type B », le mot : « Réservé » est supprimé ;
4° Au chapitre IV « Carte d'obstacles d'aérodrome-OACI type B », le mot : « Réservé » est remplacé par les mots : « Lorsqu'une carte d'obstacles d'aérodrome type B est fournie à la demande d'un exploitant d'aérodrome ou d'un prestataire de services de la circulation aérienne, elle est établie conformément aux normes et aux pratiques recommandées du chapitre IV de l'Annexe 4. » ;
5° Dans la seconde phrase du point 1 du paragraphe 7.9.3.1.1, les mots : « la carte de croisière Espace Inférieur » sont remplacés par les mots : « les cartes de croisière » ;
6° A la fin du paragraphe 7.9.3.1.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« D 13. Les renseignements relatifs à l'espace aérien en cheminement libre (FRA) : limites des cellules FRA, points significatifs FRA, aides radio à la navigation FRA et attributs FRA associés. » ;
7° A la fin du paragraphe 8.2.2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une carte de départ normalisé aux instruments (SID) et une carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) sont disponibles, la fonction de la carte régionale est limitée aux vols mentionnés au point c) du paragraphe 8.1. » ;
8° Le paragraphe 8.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 8.7. Déclinaison magnétique
« La déclinaison magnétique moyenne de la région représentée par la carte, ou la déclinaison magnétique de l'aérodrome représenté au centre de la carte, arrondie au degré le plus proche, est indiquée. » ;
9° Le paragraphe 8.9.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 8.9.2 Zones interdites, réglementées et dangereuses.
« Les zones interdites, réglementées et dangereuses dont le plafond est supérieur à 500 ft ASFC sont représentées avec leur identification et leurs limites verticales. » ;
10° Au paragraphe 8.9.4.1.1, le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 2. Sans objet ; »
11° Au paragraphe 8.9.4.1.1, le point 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 6. Les circuits d'attente et les itinéraires de région terminale, sauf s'ils sont décrits sur des cartes SID ou STAR, avec les indicatifs de route, et la direction de la route, arrondie au degré le plus proche, le long de chaque tronçon des voies aériennes et itinéraires prescrits de région terminale ; »
12° Dans la première phrase du point 7 du paragraphe 8.9.4.1.1, les mots : « les coordonnées géographiques » sont supprimés ;
13° Dans la seconde phrase du point 7 du paragraphe 8.9.4.1.1, les mots : « En route 4.3 » sont remplacés par les mots : « ENR 4.4 » ;
14° Les cinq alinéas a à e du point 2 du paragraphe 9.9.4.1.1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« i) Lorsque l'aide de radionavigation est utilisée pour la navigation conventionnelle :
« D a) Le nom en langage clair, sauf si l'aide n'est pas listée dans la partie GEN 2.5 de l'AIP, auquel cas le nom en langage clair peut ne pas être porté sur la carte ;
« b) L'identification ;
« c) Le code Morse ;
« d) La fréquence ;
« D e) Les coordonnées géographiques des aides de radionavigation ne sont pas indiquées ;
« D f) Pour le DME, le canal de l'installation ; l'altitude de l'antenne du DME n'est pas indiquée ;
« ii) Lorsque l'aide de radionavigation est utilisée comme point significatif pour la navigation de surface :
« D a) Le nom en langage clair, sauf si l'aide n'est pas listée dans la partie GEN 2.5 de l'AIP, auquel cas le nom en langage claire peut ne pas être porté sur la carte ;
« b) L'identification ; »
15° Les dispositions du point 3 du paragraphe 9.9.4.1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Les points significatifs qui ne correspondent pas à la position d'une aide de radionavigation, notamment :
« i) lorsque le point significatif est utilisé pour la navigation conventionnelle :
« a) Le nom de code ;
« D b) les coordonnées géographiques peuvent ne pas être indiquées ;
« D c) le relèvement, arrondi au degré le plus proche, par rapport à l'aide de radionavigation de référence ;
« d) La distance à cette aide de radionavigation de référence, arrondie au dixième de mille marin le plus proche ;
« e) L'identification de l'aide de radionavigation de référence ;
« ii) Lorsque le point significatif est utilisé pour la navigation de surface :
« a) Le nom de code ; »
16° A la fin du « SUPPLEMENT 3 AU CHAPITRE IX », sont ajoutées les dispositions suivantes :
« SUPPLEMENT 4 AU CHAPITRE IX
« Cartes de départ normalisé aux instruments (SID) pour hélicoptères depuis un point dans l'espace (PinS) avec instruction “ procéder à vue ”
« Rédaction réservée. » ;
17° La seconde phrase du paragraphe 10.9.3.2 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les altitudes minimales de zone sont également indiquées sur les parties de la carte qui ne sont pas couvertes par l'altitude minimale de secteur. » ;
18° Le d du point 1 du paragraphe 10.9.4.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D d) Les distances entre points significatifs, arrondies au mille marin ou au dixième de mille marin le plus proche ; »
19° Le e du point 1 du paragraphe 10.9.4.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les altitudes minimales de franchissement d'obstacles associées aux routes ou aux segments de route et les altitudes dictées par la procédure, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, ainsi que les restrictions de niveau de vol, le cas échéant. » ;
20° Les cinq alinéas a à e du point 2 du paragraphe 10.9.4.1.1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« i) Lorsque l'aide de radionavigation est utilisée pour la navigation conventionnelle :
« D a) Le nom en langage clair, sauf si l'aide n'est pas listée dans la partie GEN 2.5 de l'AIP, auquel cas le nom en langage clair peut ne pas être porté sur la carte ;
« b) L'identification ;
« c) Le code Morse ;
« d) La fréquence ;
« D e) Les coordonnées géographiques des aides de radionavigation ne sont pas indiquées ;
« D f) Pour le DME, le canal de l'installation ; l'altitude de l'antenne du DME n'est pas indiquée ;
« ii) Lorsque l'aide de radionavigation est utilisée comme point significatif pour la navigation de surface :
« D a) le nom en langage clair, sauf si l'aide n'est pas listée dans la partie GEN 2.5 de l'AIP, auquel cas le nom en langage claire peut ne pas être porté sur la carte ;
« b) L'identification ; »
21° Les dispositions du point 3 du paragraphe 10.9.4.1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Les points significatifs qui ne correspondent pas à la position d'une aide de radionavigation, notamment :
« i) lorsque le point significatif est utilisé pour la navigation conventionnelle :
« a) Le nom de code ;
« D b) Les coordonnées géographiques peuvent ne pas être indiquées ;
« D c) Le relèvement, arrondi au degré le plus proche, par rapport à l'aide de radionavigation de référence ;
« d) La distance à cette aide de radionavigation de référence, arrondie au dixième de mille marin le plus proche ;
« e) L'identification de l'aide de radionavigation de référence ;
« ii) lorsque le point significatif est utilisé pour la navigation de surface :
« a) Le nom de code ; »
22° Au paragraphe 10.9.4.3, les mots : « l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments » ;
23° Dans la seconde phrase du second alinéa du paragraphe 11.2.3-ter, le mot : « base » est supprimé ;
24° Après le paragraphe 11.2.3-ter, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« D 11.2.3-quater. Une carte distincte représentant les approches initiales allant du ou des IAF aux IF peut être fournie si nécessaire afin d'améliorer la lisibilité de la carte d'approche aux instruments. » ;
25° Au paragraphe 11.10.2.2, le mot : « identifiés » est remplacé par le mot : « représentés » ;
26° Avant le numéro du paragraphe 11.10.2.8, il est ajouté la lettre « D » ;
27° Après le paragraphe 11.10.4.1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« D 11.10.4.1.1. Lorsqu'une aide de radionavigation est utilisée comme point significatif pour la navigation de surface, son identification, son nom en langage clair et sa fréquence sont indiqués sur la carte. » ;
28° Après le paragraphe 11.10.8.8, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 11.10.8.9. Une note d'avertissement est portée sur la carte afin d'indiquer les procédures d'approche autorisées pour les opérations indépendantes ou dépendantes simultanées. La note mentionne la ou les pistes concernées et précise si elles sont très rapprochées. » ;
29° Au dernier alinéa du paragraphe S1. 11.2.4, après les mots : « une carte séparée », sont insérés les mots : «, ou un encart sur la carte principale » ;
30° A la fin du paragraphe 12.10.3 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones interdites dédiées à la lutte anti-drones ne sont pas représentées. » ;
31° Après le paragraphe 12.10.6.2, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« D 12.10.6.3. Les localisations d'activités aéronautiques sont représentées en tant que de besoin. L'indication des limites verticales n'est pas obligatoire. » ;
32° Après le paragraphe 13.6.1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 13.6.2. Dans le cas des aérodromes qui accueillent des avions à extrémités d'aile repliables, la carte indique l'emplacement où les extrémités d'aile peuvent être dépliées en sécurité. »
Le paragraphe 13.6.2 est renuméroté en 13.6.3 ;
33° Le premier alinéa du paragraphe 14.6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14.6.1. Cette carte indique tous les éléments figurant sur la Carte d'aérodrome/ d'hélistation établie pour la zone représentée, d'une manière analogue, et notamment : » ;
34° A la fin du paragraphe 14.6, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« 14.6.2. Dans le cas des aérodromes qui accueillent des avions à extrémités d'aile repliables, la carte indique l'emplacement où les extrémités d'aile peuvent être dépliées en sécurité. » ;
35° Le paragraphe 16.7.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 16.7.1.1. Les agglomérations sont choisies d'après leur importance pour la navigation aérienne à vue et représentées en fonction de leur largeur moyenne. » ;
36° Le paragraphe 16.7.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 16.7.1.2. Les agglomérations d'une étendue suffisante sont représentées par une restitution simplifiée du contour des zones bâties. » ;
37° Le paragraphe 17.7.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 17.7.1.1. Les agglomérations sont choisies d'après leur importance pour la navigation aérienne à vue et représentées en fonction de leur largeur moyenne. » ;
38° Le paragraphe 17.7.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D 17.7.1.2. Les agglomérations d'une étendue suffisante sont représentées par une restitution simplifiée du contour des zones bâties. » ;
39° Dans la partie « AÉRODROMES » de l'appendice B, avant le tableau associé au symbole n° 95, il est inséré un tableau tel que défini ci-après :
«
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
» ;
40° Dans la partie « SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (suite) » de l'appendice B, le tableau associé au signe conventionnel 125 « altitudes/ niveaux de vol » est remplacé par le tableau suivant :
«
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
» ;
41° Dans la partie « SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (suite) » de l'appendice B, le tableau associé au signe conventionnel 125-bis est remplacé par le tableau suivant :
«
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
».