La section 22 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I.-Le II de l'article R. 543-297 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° “ Bateau de plaisance ou de sport ” :
« a) Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
« b) Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports ;
« 2° “ Bateau de plaisance ou de sport hors d'usage ”, tout bateau mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.
« La circonstance qu'un bateau conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;
« 3° “ Bateau de plaisance ou de sport abandonné ”, tout bateau abandonné régi par l'article L. 5141-1 du code des transports ou par l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 4° “ Epave ”, toute épave de navire régie par l'article L. 5142-1 du code des transports ;
« 5° “ Déchet issu de bateau de plaisance ou de sport ”, tout bateau de plaisance ou de sport mentionné aux 2° à 4° du présent II dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. »
II-La sous-section 2 est renommée : « Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets ».
III-L'article R. 543-300 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-300.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de bateau de plaisance ou de sport qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme pourvoit ou, le cas échéant, contribue financièrement à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport.
« Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, auprès de tout détenteur qui en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet.
« Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article. »
IV-Après l'article R. 543-301, il est rétabli un article R. 543-302 ainsi rédigé :
« Art. R. 543-302.-Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article R. 543-297 est regardé comme un dépôt illégal de déchets abandonnés.
« Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable aux déchets issus des produits relevant de la présente section. »