I.-Le chapitre IV devient une section 4, intitulée : « Des sanctions ».
II.-La section 1 du chapitre IV, devenue la section 4, est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 1 intitulée : « De la nature des manquements et des sanctions », qui comprend les articles L. 821-70 à L. 821-72 ;
2° L'article L. 824-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-70 ;
b) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 824-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-71 » ;
c) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 824-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-72 » ;
d) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « certification », sont ajoutés les mots : « des comptes ou des informations en matière de durabilité » et la référence : « L. 822-11-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-31 » ;
e) Au quatrième alinéa du II, les références : « L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 » sont remplacées par les références : « L. 821-28, L. 821-29 et L. 821-30 » ;
f) Au cinquième alinéa du II, la référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;
g) Au sixième alinéa du II, la référence : « L. 823-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-45 » ;
h) Au septième alinéa du II, la référence : « L. 823-18 » est remplacée par la référence : « L. 821-66 »
i) Au huitième alinéa du II, après les mots : « leurs comptes », sont insérés les mots : « ou de leurs informations en matière de durabilité », les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit », les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les mots : « de la section 2 du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 820-14 » ;
j) Au neuvième alinéa du II, la référence : « L. 822-12 » est remplacée par la référence : « L. 821-32 » ;
3° L'article L. 824-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-71 ;
b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction d'exercer tout ou partie des missions de commissaires aux comptes ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ; »
c) Au cinquième alinéa du I, les mots : « de la liste » sont remplacés par les mots : « d'une ou des listes mentionnées à l'article L. 821-13 » ;
d) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « rapport », sont ajoutés les mots : « sur les comptes annuels et consolidés ou le rapport de certification des informations en matière de durabilité » ;
e) Au huitième alinéa du II, après le mot : « certification », sont ajoutés les mots : « des comptes ou des informations en matière de durabilité » et les mots : « dont il est chargé de certifier les comptes » sont supprimés ;
4° L'article L. 824-3 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-72 ;
b) Aux premier, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième alinéas du I, les six références : « L. 824-1 » sont remplacées par la référence : « L. 821-70 » ;
c) Au neuvième alinéa du I, après le mot : « certification », sont ajoutés les mots : « des comptes ou des informations en matière de durabilité » ;
d) Au III, la référence : « L. 824-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-70 ».
III.-La section 2 du chapitre IV du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 2 intitulée : « De la procédure », qui comprend les articles L. 821-73 à L. 821-82 ;
2° L'article L. 824-4 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-73 ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit » ;
3° L'article L. 824-5 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-74 ;
b) Au septième alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » et après les mots : « la compagnie nationale des commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « ou à des auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, » ;
4° L'article L. 824-6 devient l'article L. 821-75 ;
5° L'article L. 824-7 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-76 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation » sont remplacés par les mots : « la formation plénière du collège de la Haute autorité » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la formation plénière du collège de la Haute autorité » et le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » et la référence : « L. 824-4 » est remplacée par la référence : « L. 821-73 » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La formation plénière du collège de la Haute autorité » ;
6° L'article L. 824-8 devient l'article L. 821-77 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-77.-A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête. Il sollicite les observations écrites de la personne intéressée sur ce rapport d'enquête et l'adresse à la Haute autorité accompagné des éventuelles observations écrites de la personne intéressée. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, la Haute autorité arrête les griefs qui sont notifiés par son président à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction, ainsi que les éléments susceptibles de fonder les griefs.
« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
« Le président de la Haute autorité adresse à la commission des sanctions le rapport d'enquête, les éventuelles observations de la personne intéressée ainsi que la notification des griefs dont une copie est adressée au rapporteur général. » ;
7° Après l'article L. 821-77, est inséré un article L. 821-78 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-78.-Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
« Lorsque la personne intéressée l'accepte, le président de la Haute autorité ou son délégataire lui propose une ou plusieurs des sanctions prévues, selon le cas, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, au II de l'article L. 821-71 et au I de l'article L. 821-72. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 3° du II de l'article L. 821-71 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.
« En cas d'accord entre la Haute autorité et la personne intéressée sur la proposition de sanction, cet accord est soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité puis, s'il est validé par celle-ci, à la commission des sanctions qui peut décider de l'homologuer. L'accord homologué est publié sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.
« En l'absence d'accord homologué ou si celui-ci n'est pas respecté, il est procédé conformément au dernier alinéa de l'article L. 821-77.
« La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
8° Les dispositions de l'article L. 824-10, devenu l'article L. 821-79, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 821-79.-La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 821-13, ainsi que des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
9° L'article L. 824-11 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-80 ;
b) Au premier et au dernier alinéas, les mots : « formation restreinte » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « rapporteur général » sont remplacés par les mots : « président de la Haute autorité » ;
d) Au cinquième alinéa, après le mot : « poursuivie » sont ajoutés les mots : « est avisé de la date d'audience et » et après le mot : « entendu » sont ajoutés les mots : « ou présenter des observations » ;
e) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège, le rapporteur général ou un des membres de son service. » ;
f) Le huitième alinéa, devenu le neuvième, est supprimé ;
10° Après l'article L. 824-11, devenu l'article L. 821-80, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 821-81.-I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un rapport établi par le président de la Haute autorité, ou par son délégataire, que ces derniers sont simples et établis, que les renseignements concernant la situation et la capacité financière de la personne intéressée sont suffisants pour permettre la détermination du montant de la sanction pécuniaire et qu'il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une des sanctions mentionnées à l'article L. 821-71.
« II.-La procédure simplifiée de sanction est applicable aux manquements aux obligations déclaratives prévus par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24.
« III.-La formation plénière de la Haute autorité saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport mentionné au I, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
« IV.-Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute autorité.
« Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.
« Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.
« V.-La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.
« VI.-Les sommes sont versées au Trésor public.
« Art. L. 821-82.-I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L. 821-81 formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute autorité, l'affaire est examinée par la commission des sanctions, qui convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient un mois au moins après la réception de l'opposition.
« Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
« L'audience est publique.
« La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
« Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.
« La commission des sanctions délibère hors la présence des parties. Elle rend une décision motivée.
« II.-La décision de la commission des sanctions peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.
« Elle est publiée sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84. »
IV.-La section 3 du chapitre IV, devenue section 4, est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 3, intitulée : « Des décisions et voies de recours », qui comprend les articles L. 821-83 à L. 821-85 ;
2° L'article L. 824-12 devient l'article L. 821-83 ;
3° L'article L. 824-13 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-84 ;
b) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit. » ;
c) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par : « la commission des sanctions » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « le Haut conseil, informé » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité, informée » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La Haute autorité informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 821-71 ainsi que du 1° du I de l'article L. 821-72. » ;
4° L'article L. 824-14 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-85 ;
b) Les mots : « du Haut conseil » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité ».
V.-La section 4 du chapitre IV est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 4 intitulée : « De la coopération en matière de sanctions », qui comprend les articles L. 821-86 et L. 821-87 ;
2° L'article L. 824-15 devient l'article L. 821-86 ;
3° L'article L. 824-16 devient l'article L. 821-87.