Articles

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


I.-Le chapitre III devient une section 3 du chapitre Ier, intitulée : « De l'exercice des missions ».
II.-La section 1 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 1 de la section 3, intitulée : « De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes » qui comprend les articles L. 821-40 à L. 821-52 ;
2° L'article L. 823-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-40 ;
b) Au I, avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de leurs missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, les commissaires aux comptes sont désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;
c) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « de démission » sont ajoutés les mots : « du mandat, de retrait de la liste » ;
d) Au troisième alinéa du I, les mots : « Les fonctions » sont remplacés par les mots : « La mission », le mot : « prennent » est remplacé par le mot : « prend » et les mots : « ses fonctions » sont remplacés par les mots : « sa mission » ;
e) Au premier alinéa du II, après les mots : « Dans les entités d'intérêt public », sont insérés les mots : « pour la mission de certification des comptes, » ;
f) Au second alinéa du II, la référence : « L. 823-4 » est remplacée par la référence : « L. 821-47 » et les mots : « le Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de l'audit » ;
3° L'article L. 823-2 devient l'article L. 821-41 et est ainsi rédigé :


« Art. L. 821-41.-Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes pour procéder à la mission de certification des comptes.
« Les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité peuvent désigner plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant pour procéder à la mission de certification de ces informations. » ;


4° L'article L. 823-2-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-42 ;
b) Le début de l'article est ainsi rédigé : « Pour la certification de leurs comptes, [le reste sans changement] » ;
5° L'article L. 823-2-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-43 ;
b) Le début du premier et du troisième alinéas est ainsi rédigé : « Pour la certification de leurs comptes, [le reste sans changement] » ;
c) Au premier alinéa, les références : « L. 823-2 » et « L. 823-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 821-41 » et « L. 821-42 » ;
6° L'article L. 823-3 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-44 ;
b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, [le reste sans changement] » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « remplacement d'un autre », sont ajoutés les mots : « commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant » ;
d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes dont le mandat de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis, retiré de la liste ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, à l'organisme tiers indépendant lui succédant, d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité. » ;
7° L'article L. 823-3-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-45 ;
b) Au premier alinéa du I, après les mots : « certification des comptes », sont ajoutés les mots : « ou à la certification des informations en matière de durabilité » ;
c) Au II, après les mots : « plusieurs commissaires aux comptes, » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, » et après les mots : « certification des comptes » sont ajoutés les mots : « ou sur la certification des informations en matière de durabilité » ;
d) Au III, les mots : « le Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de l'audit » ;
e) Au IV, après les mots : « certifié les comptes », sont ajoutés les mots : « ou pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité » ;
f) Au V, les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité » ;
8° L'article L. 823-3-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-46 ;
b) La référence : « L. 823-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-44 » ;
c) La référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » ;
9° L'article L. 823-4 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-47 ;
b) Après les mots : « désigner un commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité » ;
10° L'article L. 823-5 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-48 ;
b) Les mots : « L. 823-3 et L. 823-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 821-44 et L. 821-45 » ;
11° L'article L. 823-6 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-49 ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « traitement comptable » sont insérés les mots : «, sur un élément d'information en matière de durabilité » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné » sont remplacés par les mots : « Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouveau commissaire aux comptes » ;
12° L'article L. 823-7 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-50 ;
b) Au premier alinéa, le mot : « fonctions » est remplacé par les mots : « missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité » ;
13° L'article L. 823-8 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-51 ;
b) Les mots : « des fonctions » sont remplacés par les mots : « de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité » ;
c) La référence : « L. 822-14 » est remplacée par la référence : « L. 821-34 » ;
14° L'article L. 823-8-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-52 ;
b) Après les mots : « acceptation de mission » sont ajoutés les mots : « de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité » et après le mot : « démission » sont ajoutés les mots : « de cette mission ».
III.-La section 2 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 2 de la section 3, intitulée : « Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité », qui comprend les articles L. 821-53 à L. 821-56 ;
2° L'article L. 823-9 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-53 ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 823-14 » est remplacée par la référence : « L. 821-61 » ;
3° L'article L. 823-10 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-54 ;
b) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, les commissaires aux comptes désignés à cette fin émettent un avis portant sur le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que sur :
« 1° La conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la directive 2013/34/ UE, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de ses articles 29 ter ou 29 quater ;
« 2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
« 3° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;
« 4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
« Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification destiné à l'organe destiné à statuer sur les comptes. » ;
d) Le cinquième alinéa, devenu le dixième, est ainsi rédigé :
« III.-Les commissaires aux comptes indiquent dans leur rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2. » ;
4° L'article L. 823-10-1 devient l'article L. 821-55 et est ainsi rédigé :


« Art. L. 821-55.-Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée. » ;


5° L'article L. 823-11 devient l'article L. 821-56 ;
6° L'article L. 823-12 est abrogé.
IV.-La section 3 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 3 de la section 3, intitulée : « Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité », et comprend les articles L. 821-57 à L. 821-66 ;
2° L'article L. 823-12-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-57 ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « mandat » sont ajoutés les mots : « de certification des comptes », la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » et la référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » ;
3° L'article L. 823-12-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-58 ;
b) La référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » et la référence : « L. 823-3-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-46 » ;
4° Après l'article L. 823-12-2, devenu L. 821-58, il est inséré un article L. 821-59 ainsi rédigé :


« Art. L. 821-59.-Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L. 821-54, conformément aux normes d'assurance adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil.
« En l'absence de norme adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;


5° L'article L. 823-13 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-60 ;
b) Les mots : « dont ils sont chargés de certifier les comptes » sont remplacés par les mots : « au profit de laquelle ils exercent leur mission » ;
6° L'article L. 823-14 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-61 ;
b) Au premier alinéa, la référence : « L. 823-13 » est remplacée par la référence : « L. 821-60 », la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » et les mots : « dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes » sont remplacés par les mots : « au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission » ;
7° L'article L. 823-15 devient l'article L. 821-62 et est ainsi rédigé :


« Art. L. 821-62.-Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des informations objet de leur mission, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 820-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes ou au moins un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité. » ;


8° L'article L. 823-16 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-63 ;
b) Au premier alinéa du I, après les mots : « Les commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité » et la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;
c) Le début du 2° du I est ainsi rédigé : « S'ils réalisent une mission de certification des comptes, [le reste sans changement] » :
d) Après le 2° du I sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° S'ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité, les modifications qui leur paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
« 4° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux éléments objets de leur contrôle ; »
e) Le 3° du I devient le 5° et après le mot : « découvertes » sont ajoutés les mots : « à l'occasion de leur mission ou prestation » ;
f) Le 4° du I devient le 6° et les mots : « résultats de la période » sont remplacés par les mots : « éléments relatifs à la période contrôlée » ;
g) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » et après le mot : « financière, » sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, des informations en matière de durabilité » ;
h) Au 2° du II, la référence : « L. 820-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » et les mots : « détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'ils ont eux-mêmes fournis » sont supprimés ;
i) Au III, la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » et après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « chargés d'une mission de certification des comptes » ;
9° L'article L. 823-16-1 devient l'article L. 821-64 ;
10° L'article L. 823-17 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-65 ;
b) Après le mot : « intermédiaires » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité » ;
c) La référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;
11° L'article L. 823-18 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-66 ;
b) Au premier alinéa du I, après les mots : « certifier les comptes », sont ajoutés les mots : « ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information communiquée en matière de durabilité » ;
c) Au III, les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité » ;
12° L'article L. 823-18-1 est abrogé.
V.-La section 4 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 4 de la section 3, intitulée : « Du comité spécialisé », qui comprend les articles L. 821-67 à L. 821-69 ;
2° L'article L. 823-19 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-67 ;
b) Au I, la référence : « L. 820-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-2 » et après le mot : « financières » sont ajoutés les mots : « et des informations en matière de durabilité » ;
c) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière, le processus d'élaboration de l'information en matière de durabilité, y compris sous la forme numérique prévue par l'article 29 quinquies de la directive 2013/34/ UE et le processus mis en œuvre pour déterminer les informations à publier conformément aux normes pour la communication d'informations en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter de cette directive. Le cas échéant, il formule des recommandations pour garantir l'intégrité de ces processus ; » ;
d) Au 2° du II, après le mot : « financière », sont ajoutés les mots : « de l'information en matière de durabilité, y compris sous forme numérique, » ;
e) Au 3° du II, après le mot : « surveillance » sont ajoutés les mots : «. Pour la mission de certification des comptes, elle » et la référence : « L. 823-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-45 » ;
f) Au 4° du II, les mots : « par le commissaire aux comptes de sa mission » sont remplacés par les mots : « des missions de commissariat aux comptes et de certification des informations en matière de durabilité », les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit » et les références aux articles L. 821-9 et suivants sont remplacées par les références aux articles L. 820-14 et L. 820-15 ;
g) Au 5° du II, les mots : « par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance définies à la section 2 du chapitre II du présent titre sont remplacés par les mots : « des conditions d'indépendance requises des intervenants pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité » ;
h) Au 6° du II, la référence : « L. 822-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-30 » ;
i) Au 7° du II, après les mots : « certification des comptes, » sont ajoutés les mots : « de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que », les mots : « cette mission a » sont remplacés par les mots : « ces missions ont » et après les mots : « financière et » sont ajoutés les mots : « de l'information en matière de durabilité. Il rend compte » ;
j) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les missions mentionnées aux 1° à 7° du II en ce qui concerne le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité peuvent être exercées par un comité spécialisé distinct de celui assurant le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II. » ;
3° L'article L. 823-20 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-68 ;
b) Au premier alinéa, la référence : « L. 823-19 » devient la référence : « L. 821-67 » ;
c) Au sixième alinéa, les deux occurrences de la référence : « L. 823-19 » sont remplacées par la référence : « L. 821-67 » ;
4° L'article L. 823-21 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-69 ;
b) La référence : « L. 820-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 », la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » et les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité ».