I.-Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Il devient une section 2 du chapitre Ier, intitulée : « Du statut des commissaires aux comptes » ;
2° La section 1 devient une sous-section 1 de cette section 2, intitulée : « De l'inscription » et comprenant les articles L. 821-13 à L. 821-24 ;
3° L'article L. 822-1 devient l'article L. 821-13 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 821-13.-I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues aux articles L. 821-14 à L. 821-17.
« II.-Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
« III.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19.
« IV.-Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20. » ;
4° L'article L. 822-1-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-14 ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « liste des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 821-13 » ;
c) Au 6°, les mots : « subi avec succès » sont remplacés par le mot : « réussi » ;
5° L'article L. 822-1-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-15 ;
b) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 822-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-14 » ;
c) Au second alinéa, le mot : « subir » est remplacé par le mot : « réussir » ;
6° L'article L. 822-1-3 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-16 ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « liste des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 821-13 » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;
d) Aux troisième et quatrième alinéas, les trois références : « L. 822-1 » sont remplacées par la référence : « L. 821-13 » ;
7° L'article L. 822-1-4 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-17 ;
b) Au premier alinéa, la référence : « L. 822-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-16 » et la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;
c) Au second alinéa, les mots : « Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées » sont remplacés par les mots : « La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée » et la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;
8° Après l'article L. 822-1-4, devenu l'article L. 821-17, est inséré un article L. 821-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-18.-I.-Pour être inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;
« 2° Avoir accompli le stage mentionné au 5° de l'article L. 821-14 pour une durée d'au moins huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 ;
« 3° Avoir réussi une épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité.
« II.-Toutefois, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, pour effectuer une mission de certification d'informations en matière de durabilité peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, sous réserve de réussir un examen d'aptitude. » ;
9° L'article L. 822-1-5 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-19 ;
b) Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II, les mots : « II de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 821-13 » ;
c) Aux deuxième et troisième alinéas du II, la référence : « L. 822-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-14 » ;
d) Au quatrième alinéa du II, la référence : « L. 821-13 » est remplacée par la référence : « L. 821-11 » ;
e) Au cinquième alinéa du II, les mots : « de la section II du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la sous-section II de la présente section » ;
f) Au dernier alinéa du II, les mots : « II de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 821-13 » ;
g) Au premier alinéa du III, les mots : « Le Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de l'audit » ;
h) Au deuxième alinéa du III, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » ;
i) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section IV du présente chapitre » ;
10° Après l'article L. 822-1-5, devenu l'article L. 821-19, est inséré un article L. 821-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-20.-I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent la mission de certification d'informations en matière de durabilité de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France.
« Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :
« 1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 euros à la date d'émission ;
« 2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 euros à la date d'émission.
« II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;
« 2° La personne physique qui exerce la mission de certification d'informations en matière de durabilité au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;
« 3° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être réalisée conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-59 ou à des normes équivalentes ;
« 4° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ou à des exigences équivalentes ;
« 5° Les honoraires de la mission de certification d'informations en matière de durabilité sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.
« Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.
« III.-La Haute autorité de l'audit apprécie le respect des conditions mentionnées au II.
« Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, la Haute autorité s'y conforme.
« IV.-Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section 4 du présent chapitre. » ;
11° L'article L. 822-1-6 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-21 ;
b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 par décision de la Haute autorité de l'audit ;
c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « le Haut conseil » sont remplacées, par les mots : « la Haute autorité » et les mots : « article L. 820-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent chapitre » ;
12° L'article L. 822-1-7 devient l'article L. 821-22 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 821-22.-L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 821-19, L. 821-20 et L. 821-21 conditionne la validité en France des rapports de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français. » ;
13° L'article L. 822-3 devient l'article L. 821-23 ;
14° L'article L. 822-4 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-24 ;
b) Au premier alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctions » sont remplacés par les mots : « une mission ».
II.-La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier, intitulée : « De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes » et comprenant les articles L. 821-25 à L. 821-36 ;
2° L'article L. 822-9 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-25 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « fonctions de commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « missions autres que celles mentionnées à l'article L. 821-26 » et les mots : « les fonctions » sont remplacés par les mots : « la profession » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un ensemble de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société consolidante et des sociétés de commissaires aux comptes comprises dans la consolidation au sens du chapitre III du titre III du livre II du présent code. » ;
3° Après l'article L. 822-9, devenu l'article L. 821-25, il est inséré un article L. 821-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-26.-Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société, inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, qui signent le rapport de certification d'informations en matière de durabilité destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. » ;
4° L'article L. 822-10 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-27 ;
b) Les mots : « Les fonctions » sont remplacés par les mots : « La profession » et le mot : « sont incompatibles » est remplacé par le mot : « est incompatible » ;
5° L'article L. 822-11 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-28 ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « mission de certification » sont ajoutés les mots : « des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité » et les mots : « dont les comptes doivent être certifiés » sont remplacés par les mots : « au titre duquel est réalisée la mission » ;
c) Après le II est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Le commissaire aux comptes et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent pas fournir, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public pour laquelle ils procèdent à la mission de certification d'informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la certification d'informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification. » ;
d) Le III devient le IV et après les mots : « poursuivre une mission de certification » sont ajoutés les mots : « des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité » ;
6° L'article L. 822-11-1 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-29 ;
b) Les mots : « au II de l'article L. 822-11 » sont remplacés par les mots : « aux II ou au III de l'article L. 821-28 » ;
7° L'article L. 822-11-2 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-30 ;
b) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I » ;
c) Au premier alinéa les mots : « L. 822-11 et au I de l'article L. 822-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 821-28 » et la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les services autres que ceux mentionnés au I et au III de l'article L. 821-28 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification d'informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci. » ;
8° L'article L. 822-11-3 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-31 ;
b) Au premier alinéa du I, les mots : « dont il est chargé de certifier les comptes » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il exerce une mission ou une prestation » ;
c) Au second alinéa du I, la référence : « L. 822-16 » est remplacée par la référence : « L. 821-36 » ;
d) Au même alinéa, après les mots : « concomitants ou antérieurs à la mission » sont ajoutés les mots : « ou à la prestation », les mots : « dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « pour laquelle une mission ou une prestation est envisagée » et les mots : « dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui » sont supprimés ;
e) Au II, après les mots : « qui participent à la mission de certification » sont ajoutés les mots : « ou à la mission d'assurance de la communication d'information en matière de durabilité », les mots : « participant à la mission de certification » sont remplacés par les mots : « participant à ses missions » et les mots : « dont les comptes sont certifiés » sont remplacés par les mots : « pour laquelle la mission est exercée » ;
9° L'article L. 822-12 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-32 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 822-9 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 821-25-et à l'article L. 821-26 », les mots : « qu'ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles ils ont exercé une mission » et les mots : « leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « cette mission » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « dont ils ont certifié les comptes » sont remplacés par les mots : « pour laquelle ils ont exercé une mission » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 » et les mots : « de certification » sont supprimés ;
10° L'article L. 822-13 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-33 ;
b) Au premier alinéa, les mots : « être nommées » sont remplacés par les mots : « exercer des missions de », après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « pour le compte » et après les mots : « de cette personne ou » sont ajoutés les mots : « de cette » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « être nommées » sont remplacés par les mots : « exercer des missions de » et après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « pour le compte » ;
11° L'article L. 822-14 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-34 ;
b) Au I, la référence : « L. 822-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-25 » ;
c) Après le I est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées à l'article L. 821-26 ne peuvent procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice ayant fait l'objet de la mission de certification. » ;
d) Le II devient le III, et après les mots : « dispositions du I » sont ajoutés les mots : « et du II » ; les mots : « à la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « aux missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité » ;
12° L'article L. 822-15 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-35 ;
b) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 823-12 est remplacée par la référence à l'article L. 821-10 et les mots : « à raison de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice de leur profession » ;
c) Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne morale ou entité fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes différent de celui qui certifie ses informations en matière de durabilité, ceux-ci sont, les uns à l'égard des autres, libérés de leur secret professionnel. Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une personne morale ou entité qui fait certifier ses informations en matière de durabilité par un organisme tiers indépendant est libéré de son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier. » ;
d) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « établit des comptes consolidés » sont ajoutés les mots : « ou une publication d'informations consolidées en matière de durabilité » et après la première phrase est ajoutée la phrase : « De même, les commissaires aux comptes sont libérés de leur secret professionnel à l'égard des organismes tiers indépendants lorsque ces derniers procèdent à la certification d'informations en matière de durabilité au sein de l'entité consolidante ou consolidée. » ;
e) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » ;
13° L'article L. 822-16 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-36 ;
b) Les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit ».
III.-La section 3 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Elle devient une sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier, intitulée : « De la responsabilité civile », comprenant les articles L. 821-37 à L. 821-39 ;
2° L'article L. 822-17 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-37 ;
b) Les mots : « leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « leur profession » et après les mots : « leur mission » sont ajoutés les mots : « ou prestation » ;
c) La référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;
3° L'article L. 822-18 devient l'article L. 821-38 ;
4° L'article L. 822-19 est ainsi modifié :
a) Il devient l'article L. 821-39 ;
b) Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».