I.-Dans le chapitre préliminaire est créée une section 1 intitulée : « De l'organisation » et comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-13.
II.-Les articles L. 820-1 à L. 820-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 820-1.-I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
« La Haute autorité exerce les missions suivantes :
« 1° Elle procède à l'inscription des commissaires aux comptes, des auditeurs des informations en matière de durabilité, des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20, ainsi qu'à la tenue des listes prévues aux articles L. 821-13, L. 822-3 et L. 822-4 ;
« 2° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;
« 3° Elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte, et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes et des auditeurs des informations en matière de durabilité dans ce domaine ;
« 4° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 ;
« 5° Elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 concernant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle les réalise directement ou dans les conditions prévues au II du présent article et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
« 6° Elle diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
« 7° Elle prononce des sanctions dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier et à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II ;
« 8° Elle coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
« 9° Elle suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que du marché de la certification des informations en matière de durabilité des entités d'intérêt public.
« II.-La Haute autorité peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
« 1° L'inscription et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 ;
« 2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
« 3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à l'article L. 820-14.
« La délégation s'opère par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 820-2.-I.-La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.
« II.-Sauf dispositions contraires, le collège exerce les missions confiées à la Haute autorité. Il comprend :
« 1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, président de la Haute autorité ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ;
« 4° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 5° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière :
« a) Une personne choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« b) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine de la banque, de l'assurance ou des services d'investissements ;
« c) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
« d) Une personne choisie pour ses compétences en matière de normes comptables françaises et internationales ;
« 6° Deux personnes qualifiées en matière de certification des informations en matière de durabilité ;
« 7° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;
« Parmi les membres mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception des membres de droit mentionnés au 4°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
« Le président de la Haute autorité est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le membre mentionné au 2°.
« Les membres de la Haute autorité, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois. Les qualités mentionnées aux 1° à 7° s'apprécient à la date de publication du décret de nomination. L'atteinte de la limite d'âge ou la cessation des fonctions de magistrat des membres intervenant postérieurement à la publication de ce décret ne mettent pas fin à leur qualité de membre du collège.
« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
« III.-Les différentes formations du collège sont :
« 1° La formation plénière, compétente pour toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une des formations mentionnées aux 2° et 3° ;
« 2° Le bureau est compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 et pour statuer sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes relatives aux demandes de dérogation portant sur le programme de travail des commissaires aux comptes. Il est composé du président de la Haute autorité, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, élus par le collège en son sein ;
« 3° La formation d'examen des contrôles est compétente pour exercer les attributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 820-1, à l'exception de la définition du cadre et des orientations des contrôles. Elle est composée du président de la Haute autorité, du président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus par le collège en son sein. Deux au moins des membres titulaires sont choisis, d'une part, parmi les personnes mentionnées au 6° et, d'autre part, parmi celles mentionnées au 7° du II du présent article.
« IV.-Le collège se dote d'un comité d'audit, composé du magistrat de la Cour des comptes mentionné au 3° du I du présent article, qui le préside, et de quatre membres élus par le collège en son sein, dont deux titulaires et deux suppléants. Il émet un avis préalable sur celles des délibérations de la formation plénière du collège dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il veille à la bonne utilisation des ressources de la Haute autorité et à la bonne exécution de son budget.
« V.-La commission des sanctions exerce les compétences prévues au 7° de l'article L. 820-1.
« Elle comprend :
« 1° Un magistrat, conseiller ou président de chambre de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, président de la commission des sanctions, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 2° Quatre personnes qualifiées :
« a) Une personne ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;
« b) Une personne qualifiée en matière de certification des informations en matière de durabilité ;
« c) Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière.
« Les fonctions de membres de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
« Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret pour une durée de six ans, renouvelable une fois.
« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au présent alinéa pour la durée du mandat restant à courir.
« La commission des sanctions adopte, à la majorité de ses membres, un règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
« Art. L. 820-3.-Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, avoir détenu de droits de vote, avoir été dirigeant, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant.
« Art. L. 820-3-1.-Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix au sein de l'une des formations du collège, la voix du président de la Haute autorité est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la commission des sanctions, la voix de son président est prépondérante.
« Art. L. 820-4.-I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :
« 1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;
« 2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.
« II.-Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.
« La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
« La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.
« Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.
« En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.
« Art. L. 820-5.-Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.
« Art. L. 820-6.-La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
« Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
« Art. L. 820-7.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du directeur général et du rapporteur général.
« Art. L. 820-8.-I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 820-22 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels de la Haute autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« II.-Le secret professionnel n'est pas opposable à la Haute autorité et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
« Art. L. 820-9.-Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission des sanctions. Il peut demander une seconde délibération des formations du collège.
« Art. L. 820-10.-Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 820-1.
« Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au III ou sur celle mentionnée au IV de l'article L. 821-13 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 euros. Cette contribution est recouvrée par la Haute autorité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 820-11.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
« Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
« Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas du présent article sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité.
« Art. L. 820-12.-Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
« Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
« Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité de l'audit.
« Art. L. 820-13.-La contribution mentionnée à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
« Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« Les agents désignés à cet effet par le président de la Haute autorité de l'audit contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« Le droit de reprise des cotisations de la Haute autorité s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
III.-Après la section 1 du chapitre préliminaire est créée une section 2 intitulée : « Des contrôles » et comprenant les dispositions suivantes :
« Section 2
« Des contrôles
« Art. L. 820-14.-Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
« Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs de la Haute autorité. Ils peuvent également être délégués par la Haute autorité à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.
« Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 820-15.-Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs de durabilité rattachés à un organisme tiers indépendant sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit.
« La Haute autorité peut déterminer si les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation concernant les organismes tiers indépendant satisfont à tout ou partie des exigences définies par décret en Conseil d'Etat. La Haute autorité peut ne pas faire porter ses contrôles sur les exigences dont il ressort des évaluations effectuées par le comité français d'accréditation qu'elles sont satisfaites.
« Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou du comité français d'accréditation.
« Les contrôles effectués par la Haute autorité et les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation sont diligentés de manière coordonnée selon des modalités qu'ils déterminent.
« Art. L. 820-16.-Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.
« Art. L. 820-17.-Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :
« 1° Obtenir de la personne contrôlée tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre prestation fournie par elle aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité. Ils peuvent en exiger une copie ;
« 2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou à toute autre prestation fournie par la personne contrôlée aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité ;
« 3° Procéder à des contrôles sur place ;
« 4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.
« Les personnes contrôlées sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Art. L. 820-18.-Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
« Art. L. 820-19.-Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
« Elle peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Lorsqu'une de ces autorités le demande, la Haute autorité autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.
« Art. L. 820-20.-Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« Elle peut, sous les mêmes réserves et conditions, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La Haute autorité peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction de la Haute autorité, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement des personnes contrôlées la communication d'informations ou de documents.
« Art. L. 820-21.-Pour l'application des articles L. 820-19 et L. 820-20, la Haute autorité est dispensée de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
« Art. L. 820-22.-La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.
« Elle peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
« Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'article L. 463-4 du code de commerce.
« Une convention établie entre la Haute autorité et le comité français d'accréditation détermine les conditions et les modalités selon lesquelles ils peuvent se communiquer des informations, le cas échéant confidentielles, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 820-8. »
IV.-Dans le chapitre préliminaire, après la section 2, est insérée une section 3 intitulée : « De la normalisation » et comprenant les dispositions suivantes :
« Section 3
« De la normalisation
« Art. L. 820-23.-I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 élaborent des projets de normes sur la base d'un plan d'orientation à trois ans et d'un programme de travail pour l'année à venir adoptés par la Haute autorité.
« II.-La Haute autorité adopte le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés au I du présent article selon les besoins qu'elle identifie et les demandes du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Le programme de travail indique, pour chaque norme, la commission ou les commissions mentionnées au II de l'article L. 820-4 compétentes pour son élaboration.
« Le programme de travail peut être révisé par la Haute autorité en cours d'année au vu de l'avancement des travaux et d'éventuelles nouvelles demandes ou initiatives.
« Le plan d'orientation et le programme de travail sont publiés sur le site internet de la Haute autorité.
« III.-Les personnels de la Haute autorité, ainsi que les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité des commissions de normalisation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« IV.-La formation plénière du collège adopte le projet de norme qui lui est soumis par la commission compétente, rendu après avis de la Compagnie nationale des commissaires dans un délai fixé par décret pour les projets de norme élaborés par la commission de normalisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4.
« A défaut d'adoption du projet de norme dans les termes arrêtés par la commission compétente, le collège la saisit à nouveau en lui proposant des modifications afin qu'elle élabore une nouvelle version de ce projet.
« A défaut d'adoption par la formation plénière d'un projet de norme dans un délai fixé par décret, courant à compter de l'adoption du programme de travail mentionné au I du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander à cette formation de procéder elle-même à son élaboration.
« V.-Le président de la Haute autorité transmet, pour homologation, le projet de norme adopté au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 820-24.-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »