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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


La section 3 du chapitre III du titre III est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi modifié : « Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 233-17, les mots : « dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16, un niveau fixé par décret » sont remplacés par les mots : « constitue pas un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2 » ;
3° Les dispositions de l'article L. 233-26 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. L. 233-26.-Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L. 232-1, relatives à l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
« La disposition prévue au 4° de ce même article, relative aux indicateurs de nature extra-financière, ne s'applique pas lorsque la société est soumise à l'article L. 233-28-4 ou est dispensée de son application en vertu du V de ce même article.
« Ce rapport et le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 peuvent être présentés sous la forme d'un document unique. » ;


4° L'article L. 233-28-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « chiffre d'affaires », est ajouté le mot : « net » ;
b) Le premier et le deuxième alinéas du III de l'article L. 233-28-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. » ;
5° L'article L. 233-28-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II et au 2° du III, après chaque occurrence des mots : « chiffre d'affaires », est inséré le mot : « net » ;
b) Le premier et le deuxième alinéas du VI de l'article L. 233-28-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-L'obligation prévue au II ne s'applique pas : » ;
c) Au premier et au quinzième alinéas, les deux occurrences des mots : « au sens de l'article L. 123-16-1 » sont supprimés et chaque occurrence de la référence : « L. 123-16 » est remplacée par la référence : « L. 230-1 » ;
6° Elle est complétée par l'article L. 233-28-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 233-28-3.-I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 232-6-2 et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.
« II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I de l'article L. 232-6-2 et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au I du présent article.
« Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au I de l'article L. 232-6-2 ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.
« III.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.
« Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;


7° Elle est complétée par les articles L. 233-28-4 et L. 233-28-5 ainsi rédigés :


« Art. L. 233-28-4.-I.-Toute société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, inclut des informations consolidées en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe.
« Ces informations comprennent les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 232-6-3, relatives à ce groupe.
« Un décret en Conseil d'Etat adapte aux groupes les mentions à l'appui de ces informations et leurs modalités de présentation.
« II.-Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires du groupe, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.
« III.-Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.
« IV.-Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne morale accréditée qui n'appartient pas, selon le cas, à la même société de commissaires aux comptes ou au même réseau de commissaires aux comptes désigné pour effectuer la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ou qui n'appartient pas à l'organisme tiers indépendant ou au réseau de l'organisme tiers indépendant désigné pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité, prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Ce rapport est mis à la disposition des membres de cette assemblée.
« V.-L'obligation prévue au I ne s'applique pas lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d'une autre société consolidante qui exerce un contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sur les entreprises de ce groupe, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 233-28-5.-I.-Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société consolidante ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie un rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou du gérant.
« Toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède, à la date de clôture de l'exercice, un seuil fixé par décret publie un rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, à la diligence du représentant légal en France de la société ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager.
« Le rapport mentionné au deux premiers alinéas du présent I comprend les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 233-28-4, relatives au groupe de la société mentionnée au II du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce rapport, ainsi que ses modalités de présentation et de publication.
« II.-Les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;
« 2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net consolidé dans l'Espace économique européen qui excède, à la date de clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret ;
« 3° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 ;
« 4° Elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique, du plus grand ensemble d'entreprises.
« III.-Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé des du conseil d'administration, du directoire ou du gérant de la société mentionnée au premier alinéa du I ou du représentant légal en France de la société mentionnée au deuxième alinéa du I ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, selon le cas, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société mentionnée au II à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de ce groupe, ses résultats, sa situation et les incidences de son activité.
« IV.-Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 est joint à ce rapport.
« V.-Les dispositions prévues au V de l'article L. 232-6-4 s'appliquent aux sociétés mentionnées au premier alinéa du I et aux représentants légaux en France des sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I ou des personnes ayant le pouvoir de les y engager, selon le cas, en ce qui concerne le rapport ou les informations requis en vertu du I et le rapport mentionné au IV.
« VI.-L'obligation prévue au second alinéa du I ne s'applique pas :


«-si la société dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, revêt une forme juridique qui n'est pas comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, ou n'est pas contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société remplissant les conditions prévues au II ;
«-si la société remplissant les conditions prévues au II contrôle, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou une société qui est une petite ou une moyenne entreprise, au sens de ce même article, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »