Le chapitre X du titre II est ainsi modifié :
I.-Le II de l'article L. 22-10-9 est supprimé ;
II.-L'article L. 22-10-10 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration en ce qui concerne le genre et d'autres aspects tels que l'âge, le handicap ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ; »
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° La description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière.
« Le rapport sur le gouvernement d'entreprise peut renvoyer, le cas échéant, aux informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4, afin de satisfaire à l'obligation prévue au 2°. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
III.-L'article L. 22-10-35 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 225-100-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 232-1 » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;
« 2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale.
« Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 comprend les informations mentionnées aux 1° et 2°, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
« Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1. » ;
IV.-Les dispositions de l'article L. 22-10-36 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 22-10-36.-I.-L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.
« Un décret en Conseil d'Etat adapte à la taille de ces sociétés les informations qu'elles fournissent en matière de durabilité.
« II.-L'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est également applicable aux sociétés mentionnées au I.
« III.-Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou la société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne peut bénéficier des dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4. » ;
V.-Le premier alinéa de l'article L. 22-10-37 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux deuxième et troisième phrases du IV de l'article L. 225-102-3 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2 » ;
2° Les mots : « au I de l'article L. 225-102-3 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 232-6-2 ou au I de l'article L. 233-28-3 » ;
3° Les mots : « les activités mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 232-6-2 ».