I. - Les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de la Haute autorité de l'audit.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du président de la République portant nomination du président de la Haute autorité de l'audit, la présidence de la Haute autorité de l'audit est assurée par le président du Haut conseil du commissariat aux comptes en fonction à la date de publication de la présente ordonnance.
II. - La Haute autorité de l'audit succède au Haut conseil du commissariat aux comptes dans ses droits et obligations.
Les biens mobiliers du Haut conseil du commissariat aux comptes sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la Haute autorité de l'audit. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.
III. - Les procédures en cours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes sont poursuivies de plein droit par la Haute autorité de l'audit.
Les procédures en cours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes sont poursuivies de plein droit par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit.
IV. - La validité des actes d'enquête et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit s'apprécie au regard des dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
V. - La Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations dues au Haut conseil du commissariat aux comptes au titre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur avant la publication de la présente ordonnance.