Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-44 et au premier alinéa de l'article L. 822-20, pour la première nomination pour l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les personnes et entités peuvent nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant :
1° Soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes ;
2° Soit pour un mandat de trois exercices, dans cette hypothèse, à l'expiration du premier mandat, l'entité peut nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant soit pour un mandat de six ans, soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes.