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Article 35 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 35 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


I. - Par dérogation au I de l'article L. 232-6-3 du code de commerce et au I de l'article L. 233-28-4 de ce code, toute société qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 de ce code, par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut inclure des informations consolidées en matière de durabilité dans une section distincte de son rapport de gestion ou le cas échéant de son rapport sur la gestion du groupe, dans les conditions définies ci-après.
II. - Les informations consolidées en matière de durabilité comprennent les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 232-6-3 du code de commerce, relatives à l'ensemble formé par :
1° Les sociétés soumises à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen et du Conseil qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de de commerce, par la société ne disposant pas d‘un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée au I ;
2° Les sociétés contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par les sociétés soumises à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, mentionnées au 1°.
III. - La section prévue au I indique la liste des sociétés mentionnées au 1° du II.
Elle peut également contenir les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil relatives à l'ensemble mentionné au II.
IV. - Le I s'applique seulement lorsque la société comptabilise, à la clôture de l'un des cinq derniers exercices consécutifs, un chiffre d'affaires net ou un chiffre d'affaires net consolidé dans l'Espace économique européen qui est le plus important parmi les sociétés constituant l'ensemble mentionné au II.
V. - Les II à IV de l'article L. 233-28-4 s'appliquent à toute société faisant usage de la faculté prévue au I.
VI. - Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent également à condition que la société dispensée et la société consolidante appartiennent à l'ensemble mentionné au II et que les informations consolidées en matière de durabilité soient établies conformément au présent article ou aux mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen, en application de l'article 48 decies de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, lorsque la société consolidante dispose d'un siège social dans cet Etat.
VII. - Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices ouverts avant le 7 janvier 2030.