I. - Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les articles L. 22-10-36 et L. 225-102-1 du code de commerce, l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, l'article L. 310-1-1-1 du code des assurances, l'article L. 114-17 du code de la mutualité, l'article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale, l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, aux entités qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Ne pas être soumise à l'article L. 232-6-3 du code de commerce ou dispensée de son application conformément au V ;
2° Ne pas être soumise à l'article L. 233-28-4 de ce code, ou dispensé de son application conformément au V.
II. - Par dérogation au V de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations figurant dans la déclaration de performance extra-financière peuvent être vérifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ce code ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 de ce code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Lorsque le présent article s'applique, l'article L. 514-15-16-1 du code de l'environnement demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.