I. - Les articles 2 et 3, l'article 4, à l'exception du 1°, l'article 5, l'article 6, à l'exception du I et du 3° du II, l'article 8, à l'exception du I et des 1°, 4° et 5° du II, l'article 9, à l'exception des 1°, 4° et 5°, et les articles 20 à 26, 28 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. - Le IV de l'article 6, le 7° du II de l'article 8, le 7° de l'article 9, le IV de l'article 20, les articles 21 à 24 ainsi que les articles 28 et 29 s'appliquent :
1° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, pour les entités suivantes qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 :
a) Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
b) Les établissements de crédit, au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
c) Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions, mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, pour les sociétés qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas ;
3° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, les établissements de crédit de petite taille et non complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et les entreprises captives d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances ;
4° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce.
Les sociétés qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 de ce code pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'elles justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion.
III. - Le 1° du II ne s'applique pas aux sociétés de groupe d'assurance mutuelles, mentionnées à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, aux unions mutualistes de groupe, mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux coopératives agricoles et à leurs unions, mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. - Le V de l'article 20 s'applique aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.