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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales)


I.-Le chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 524-2-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte également, le cas échéant, les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce. » ;
2° Il est inséré un article L. 524-6-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 524-6-7.-I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives agricoles et à leurs unions qui remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L 230-2 de ce code, selon le cas.
« II.-Lorsqu'une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles publie des comptes combinés conformément à l'article L. 524-6-4, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :
« 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;
« 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entreprises comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.
« III.-La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.
« IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette coopérative ou cette union remplisse l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
« 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
« 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante. »