I.-Après le II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I. »
II.-L'article L. 451-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, les mots : «, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il comprend :
« 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
« 2° Le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe ;
« 3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
« 4° Une déclaration par laquelle les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel attestent qu'à leur connaissance, les éléments qui composent ce rapport sont établis conformément aux règles en vigueur ;
« 5° Le rapport des commissaires aux comptes ou contrôleurs de pays tiers sur les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
« 6° Le cas échéant, le rapport de certification sur les informations en matière de durabilité.
« Un décret en conseil d'Etat précise les informations contenues dans le rapport financier annuel et adapte les modalités de son établissement, notamment en matière de certification, aux émetteurs selon la forme sociale qu'ils revêtent et la localisation de leur siège social. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux I et II et » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du rapport financier semestriel ainsi que les modalités de son établissement. » ;
3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de présentation, de publication, de dépôt et de conservation des rapports financiers annuel et semestriel. » ;
4° Au VI, les mots : « mentionnés aux I et II et » sont supprimés ;
5° Le VII est supprimé.
III.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-35 de ce code sont supprimés.
IV.-Il est créé un article L. 511-35-1 du même code ainsi rédigé :
« Art. L. 511-35-1.-I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit qui remplissent les conditions définies à l'article L. 230-1 et L. 230-2 de ce même code, selon le cas.
« Pour l'application de ces dispositions, les termes : “ chiffre d'affaires net ” s'entendent comme le résultat global des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres, des commissions perçues, du bénéfice provenant d'opérations financières et des autres produits d'exploitation.
« II.-Les établissements de crédit de petite taille et qui ne sont pas complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code.
« III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent également lorsqu'un établissement de crédit, ainsi le cas échéant que les entreprises qu'il contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 de ce code, est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité de l'organisme central qui surveille cet établissement, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013. »
V.-La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V de ce code est ainsi modifiée :
1° A la fin du sixième alinéa de l'article L. 518-7, est ajoutée la phrase suivante : « Elle approuve le rapport sur les enjeux de durabilité. » ;
2° L'article L. 518-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 518-15.-Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. Elle présente également à ces mêmes commissions le rapport sur les enjeux de durabilité, certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes ou des organismes tiers indépendants est joint aux comptes ou au rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant, ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants, sur proposition du directeur général.
« Les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires et le rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas. » ;
3° L'article L. 518-15-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 518-15-3.-I.-L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
« II.-L'article L. 233-28-4 du code de commerce, à l'exception des dispositions mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
VI.-Le III de l'article L. 533-22-1 de ce code est abrogé.
VII.-La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre VI de ce code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi modifié : « Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants » ;
2° L'article L. 612-44 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et quatrième alinéas du I, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants » ;
b) Au premier alinéa du I, après les mots : « sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent », sont insérés les mots : «, y compris, le cas échéant, les incidences de l'activité de cette entité sur les enjeux de durabilité et la manière dont ces enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation, » ;
c) Aux premier, septième et huitième alinéas du II, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants » ;
d) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A imposer l'émission de réserves, l'impossibilité de certifier ses comptes ou ses informations en matière de durabilité ou le refus de certifier ces mêmes comptes et informations. » ;
e) Au premier alinéa du III, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants ».
VIII.-La section 5 du chapitre unique du titre II du livre VI de ce code est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants » ;
2° L'article L. 621-22 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du II, les mots : « à l'occasion de l'exercice » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice » et les mots : « du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission » sont supprimés ;
b) Le II est complété par les alinéas suivants :
« L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur ces personnes.
« Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et qui peut entraîner :
« 1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes ;
« 2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de ces personnes ;
« 3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.
« Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission de certification des informations en matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes. » ;
c) Au III, après les mots : « Les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et les organismes tiers indépendants » et les mots : « sur l'information financière de la personne » sont remplacés par les mots : « sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de la personne, selon le cas » ;
d) Aux V, VI et VII, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants ».