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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité)


La section I du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 421-1, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. » ;
3° A l'article L. 421-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 48 à 57 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « au livre V du code des procédures civiles d'exécution. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à ce même article à l'exception de la France. »