ANNEXE
CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est une autorité publique indépendante, dont la mission est de garantir l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique dans les conditions définies par la loi. Cette indépendance, tant à l'égard des pouvoirs politiques que des acteurs économiques, se traduit pour l'ensemble des personnes qui contribuent à son action par une éthique et des obligations particulières.
Conformément aux articles 13 et 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le présent document a pour objectif de rappeler les principes déontologiques applicables à l'exercice des fonctions au sein de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et qui découlent de règles législatives, réglementaires ou issues de la jurisprudence. Il comporte également des recommandations qui résultent de ces principes.
Il a vocation à s'appliquer, sous réserve de dispositions contraires, à l'ensemble des personnes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, notamment les membres, les agents (y compris les personnes recrutées temporairement à titre de renfort), les collaborateurs (parmi lesquels les personnes mises à disposition, les stagiaires et les apprentis) et les experts mentionnés à l'article 3 du décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en tenant compte des spécificités de leur statut ou contrat.
Un référent déontologue est chargé d'apporter à chacun, à sa demande, tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques qui lui sont applicables.
Article 1er
Principes généraux
Les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité, ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel, exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité, dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de l'Autorité et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Article 2
Obligations d'abstention
Les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité, ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Le conflit d'intérêts peut correspondre à des cas où la personne concernée a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise dès lors qu'elle ou l'un de ses proches (famille, parents, amis, etc.) est susceptible d'en retirer un avantage ou lorsqu'à l'inverse, il existe une inimitié notoire entre cette personne et le destinataire de la décision.
Il peut également découler de situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur, un doute raisonnable sur les mobiles réels de cette personne, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de cette personne ne soit en cause. Cette appréciation se fait au cas par cas, notamment en fonction de l'intensité, de la nature et des effets du lien en cause.
Pour les membres, les obligations liées à la prévention des conflits d'intérêts prennent notamment en compte l'ensemble des liens existants durant les trois années précédant leur nomination.
Tout membre de l'Autorité qui, dans le cadre de l'examen d'une affaire, estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le président et s'abstient de participer à toute instruction ou délibération relative à cette affaire et d'émettre un avis sur celle-ci. Lorsqu'un membre de l'Autorité s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il quitte la salle où se tient la séance pendant la durée de cet examen. Il est fait mention de cette abstention au procès-verbal de cette séance. Les mêmes procédures s'appliquent au sein des comités territoriaux de l'audiovisuel.
En vertu de l'article 20 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se prononcer sur toute situation pouvant constituer un conflit d'intérêt dans laquelle peuvent se trouver les membres du collège, le directeur général et les directeurs généraux adjoints. Ceux-ci peuvent également présenter à la Haute Autorité des demandes d'avis sur toute question d'ordre déontologique qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des démarches pouvant être effectuées auprès du référent déontologue.
Tout agent ou tout collaborateur de l'Autorité qui, dans le cadre de l'examen d'une affaire, estime se trouver en situation de conflit d'intérêts saisit son supérieur hiérarchique qui confie, le cas échéant, le traitement de l'affaire à une autre personne. Lorsque l'agent en cause a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user.
Article 3
Prises illégales d'intérêt et obligations déclaratives
Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres de l'Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. En outre, en vertu de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ils sont également soumis à une obligation de gérer les autres instruments financiers qu'ils détiennent dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014.
Les membres de l'Autorité, le directeur général et les directeurs généraux adjoints de l'Autorité sont soumis à des obligations de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les membres et le directeur général doivent également justifier auprès de cette autorité des mesures prises pour assurer la gestion sans droit de regard de leurs instruments financiers.
La déclaration d'intérêt des membres de l'Autorité prévue par ces dispositions doit être mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'Autorité, en application de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Les agents et collaborateurs de l'Autorité ne peuvent être membres des conseils d'administration de France Télévisions, de Radio France, de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, de la société Arte-France ou de l'Institut national de l'audiovisuel, ni bénéficier d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d'intérêts dans une société ou une association titulaire d'une telle autorisation. A l'exception des placements collectifs qu'ils ne gèrent pas, ils ne peuvent directement ou indirectement détenir d'intérêts dans une entreprise placée sous le contrôle de l'Autorité qui seraient de nature à compromettre leur indépendance.
Article 4
Incompatibilités
Pendant l'exercice des fonctions :
Le mandat de membre de l'Autorité est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, d'un emploi public ou d'un mandat électif. Le président de l'Autorité peut toutefois autoriser l'exercice de travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou d'enseignement.
Les fonctions de président et de membre des comités territoriaux de l'audiovisuel sont incompatibles avec toute activité ou tous intérêts susceptibles de mettre en doute leur impartialité ou leur indépendance.
Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Autorité pour l'exercice d'activités accessoires, conformément aux dispositions du code général de la fonction publique.
Après la cessation des fonctions :
Pendant un délai d'un an après la cessation de leurs fonctions, les anciens membres ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques.
En application de l'article 432-13 du code pénal, « est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros […] le fait, par une personne ayant été chargée [… ] en tant que membre […] d'une autorité publique indépendante […] fonctionnaire, […] ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ».
Ces dispositions prohibent notamment pour les membres toute position professionnelle ou responsabilité au sein d'entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation de l'Autorité.
Pour les agents, elles appellent une application au cas par cas, en fonction du niveau de responsabilité et du champ de compétence des fonctions effectivement exercées. Lorsqu'ils cessent définitivement ou temporairement leurs fonctions, l'appréciation de la compatibilité entre toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, relève de l'autorité hiérarchique, saisie préalablement et, dans certains cas, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'agent qui envisage d'exercer une activité privée est tenu d'en informer par écrit avec célérité l'autorité dont il relève avant le début de l'exercice de cette activité.
Article 5
Distinctions, cadeaux et invitations
Face aux cadeaux ou invitations, l'attitude des membres, des agents, des collaborateurs et des experts de l'Autorité, ainsi que des présidents et des membres des comités territoriaux de l'audiovisuel, doit être inspirée par la transparence et la prudence. En particulier, ils ne peuvent accepter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations que s'ils ne peuvent influer ou paraître influer sur leur impartialité ni constituer, ou pourraient sembler constituer, la récompense d'une décision à laquelle ils auraient personnellement concouru.
Il résulte ainsi du rappel des règles qui précède :
Les membres, agents, collaborateurs et experts de l'Autorité, ainsi que les présidents et membres des comités territoriaux de l'audiovisuel n'acceptent aucun cadeau ni aucune invitation payante d'une valeur supérieure à 60 euros de la part d'une personne physique ou morale des secteurs entrant dans le champ de la régulation de l'Autorité. Ils peuvent toutefois accepter les invitations à des événements payants, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, les frais dont la nécessité résulte directement de la participation du membre ou de l'agent à la manifestation peuvent être pris en charge par l'organisateur.
Les cadeaux protocolaires remis par courtoisie lors d'une rencontre officielle par des interlocuteurs officiels étrangers ne peuvent faire l'objet d'une appropriation individuelle et doivent être remis au secrétariat du collège, qui en tient un registre.
Article 6
Obligation de discrétion, secret professionnel et secret des délibérations
Les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité, ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel, font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité, ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements protégés par un secret en vertu de la loi dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le secret professionnel porte notamment sur les éléments financiers transmis par les personnes physiques ou morales dont l'activité entre dans le champ de la régulation de l'Autorité, le contenu de l'instruction des dossiers, les propos tenus au sein des groupes de travail, des réunions du collège et des comités territoriaux de l'audiovisuel et, de façon générale, sur toute information couverte par le secret des affaires.
Les membres et les anciens membres de l'Autorité, les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel sont tenus de respecter le secret des délibérations. La préservation du secret des délibérations fait notamment obstacle à la mention, au procès-verbal de la réunion du collège plénier, du sens du vote d'un membre ou des motifs de son abstention.
Article 7
Devoir de réserve
Dans le respect des droits fondamentaux de chacun, les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel font preuve de retenue et de discernement dans l'expression publique de leurs opinions afin de ne pas mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'Autorité, ni de porter atteinte à sa réputation.
Les membres de l'Autorité ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel s'abstiennent de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen. Est en revanche autorisé le fait de présenter au nom de l'Autorité, de façon neutre et objective, l'organisation et le fonctionnement du secteur régulé, les missions de l'Autorité, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu'ils ont été rendus publics, en particulier lors de manifestations ou dans des publications. Dans ce cas, les membres en avisent au préalable le président et précisent l'objet et le sens de leurs interventions ou publications. Il en va de même pour les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel.
Les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité s'abstiennent d'exprimer des positions contraires à celles qui ont été arrêtées par l'Autorité dans le cadre des relations avec l'ensemble des interlocuteurs et partenaires de l'Autorité (opérateurs audiovisuels, visiteurs, élus, journalistes, téléspectateurs, auditeurs, etc.). Lorsqu'ils sont en contact avec les opérateurs, ils adoptent à leur égard une attitude neutre et impartiale.
Il résulte ainsi du rappel des règles qui précède :
Dans la mesure où ils auraient eu à connaître des dossiers les intéressant, les membres et les agents s'abstiennent de solliciter auprès des éditeurs autorisés, des candidats à une autorisation, ou des entreprises, associations et personnes liées à ces derniers, la présentation, la promotion ou l'achat des droits de leurs créations artistiques, littéraires ou scientifiques. Le cas échéant, les agents informent leur hiérarchie, dès qu'ils en ont connaissance, de toute possibilité de passage à l'antenne. Les membres de l'Autorité informent le président de l'Autorité, et les agents informent le directeur général, de tout projet de participation à une émission et de toute action de promotion médiatique de leurs créations artistiques, littéraires ou scientifiques, comme de tout projet de cession de droits de ces mêmes créations susceptibles de susciter un conflit d'intérêts.
Il est fait mention, sur le site internet de l'Autorité, des auditions, rencontres, conférences et autres manifestations publiques auxquelles participent les membres et les agents de l'Autorité.
Les personnes apportant leur concours à l'Autorité n'en font pas état dans le cadre d'une campagne électorale, lorsqu'ils sont candidats à l'élection.
Article 8
Usage des réseaux sociaux
L'ensemble des règles rappelées aux articles 6 et 7 sont applicables aux propos tenus sur les services de communication au public en ligne et notamment sur les plateformes en ligne au sens du règlement européen n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques.
Les informations diffusées sur internet par l'intermédiaire d'un compte utilisateur ne sont susceptibles de constituer des correspondances privées que lorsque l'utilisateur a préalablement et correctement paramétré ce compte afin d'en contrôler l'accessibilité et de s'assurer du nombre restreint et de la fiabilité des contacts.
Le secret professionnel et la discrétion professionnelle s'appliquent pleinement à l'expression des membres, des agents, des collaborateurs et des experts de l'Autorité ainsi qu'aux présidents et membres des comités territoriaux de l'audiovisuel sur les services de communication au public en ligne et ce, quels que soient le service, les paramétrages utilisés - y compris ceux destinés à établir une correspondance privée - ou le nombre de contacts du titulaire du compte utilisateur, le cas échéant.
L'obligation de réserve s'applique également sur les services de communication au public en ligne. La plus grande retenue doit être observée, y compris lorsque l'accès à ces services est réservé à un cercle privé. Le devoir de réserve peut, en effet, trouver à s'appliquer à des propos initialement tenus dans un cadre privé, dès lors qu'ils deviennent publics. Ainsi, le caractère privé initial d'une correspondance n'exonère pas des obligations rappelées à l'article 7 de la présente charte.
Il résulte ainsi du rappel des règles qui précède :
Les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité, ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel font preuve de prudence et de discernement dans l'utilisation des services de communication au public en ligne, en particulier lorsque leur accès n'est pas exclusivement réservé à un cercle privé aux accès protégés.
Les membres, les agents, les collaborateurs et les experts de l'Autorité, ainsi que les présidents et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel, présents sur les services de communication au public en ligne sous un pseudonyme, notamment susceptible de ré-identification, veillent à ne pas méconnaître l'obligation de réserve, le secret professionnel et la discrétion professionnelle.
Article 9
Le référent déontologue
Le référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique peut être consulté par les membres de l'Autorité, par les agents et par le président et les membres des comités territoriaux de l'audiovisuel sur toute question appelant un éclairage sur l'application des obligations et des principes déontologiques issus des dispositions législatives et règlementaires et de la présente charte. La stricte confidentialité des échanges avec le référent déontologue est garantie par les principes de secret et discrétion professionnels auxquels celui- ci est soumis.
Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés, il revient au référent déontologue de pouvoir apporter aux personnes intéressées tout conseil de nature à faire cesser le conflit.
Le référent déontologue exerce, par ailleurs, la fonction de référent, au sens du premier alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, chargé du recueil et du traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte.
Il peut également assurer la fonction de « référent laïcité » prévue par la circulaire du ministre chargé de la fonction publique en date du 15 mars 2017 relative au respect du principe de la laïcité dans la fonction publique ainsi que par l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique et le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021.