Sauf urgence, le dossier d'instruction est transmis à l'Autorité au plus tard trois jours francs avant la séance d'examen du différend.
Le président de l'Autorité convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause par voie électronique ou par tout autre moyen. En l'absence de réponse des parties à cette convocation, il les convoque par tout moyen permettant d'en attester de la date de réception.
L'Autorité peut entendre au cours de cette séance toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il en informe préalablement les parties.
Les parties, qui peuvent se faire représenter ou assister, répondent aux questions des membres de l'Autorité et présentent leurs observations orales. Elles doivent être mises à même de prendre la parole en dernier, le dernier mot revenant à la partie mise en cause.