L'Autorité adresse par voie électronique ou par tout autre moyen à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, dans le respect des secrets protégés par la loi, l'acte de saisine et les pièces annexées à l'acte de saisine.
Afin de permettre le respect du délai édicté au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et celui du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur général peut inviter les parties à une réunion organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par voie d'échanges électroniques ou au siège de l'Autorité pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations.
Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'Autorité par voie électronique. Cette production doit s'effectuer dans le délai fixé aux parties pour produire leurs observations.
Dès réception des observations et pièces, l'Autorité adresse ces documents à l'autre ou aux autres parties, dans le respect des secrets protégés par la loi, par voie électronique ou par tout autre moyen, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre à l'Autorité leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Lorsque l'instruction fait apparaître qu'une personne qui n'a pas été mentionnée dans la saisine est partie au litige, l'Autorité lui adresse par voie électronique ou par tout autre moyen l'ensemble des pièces du dossier et en informe les autres parties.