Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque département ministériel et pour chaque établissement public relevant de l'article premier, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.
Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.