En application de l'article 4 du décret du 21 avril 2022 susvisé modifié, pour les prestations de soins réalisées sur la période 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, le financement mixte défini à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale est composé en partie des recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du même code et dont les montants sont fixés ci-après.