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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2023 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de protection des navires)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2023 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de protection des navires)


I. - Les connaissances et compétences prévues par le présent arrêté doivent faire l'objet d'un examen organisé par un organisme de formation autorisé à délivrer la formation.
II. - L'organisme de formation tient, dans ses locaux, la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d'examen.
Le jury est composé a minima de deux personnes représentant l'activité de protection privée des navires et d'une personne titulaire d'un monitorat au tir délivré par une administration publique. Les membres du jury ne font pas partie de l'organisme de formation. Ils justifient a minima de deux années d'exercice de l'activité de protection privée des navires. Ils sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d'intérêt. Le président du jury a voix prépondérante.
L'examen doit comprendre au moins une épreuve théorique et une épreuve pratique propres à vérifier les connaissances et compétences des candidats au regard du présent arrêté. Les épreuves théoriques peuvent comporter des questions à choix multiple. Dans ce cas, l'organisateur de l'examen doit disposer d'un système sécurisé de tirage au sort des questions. Les questions doivent être tirées au sort le jour de l'examen. L'examen théorique se déroule en présence d'au moins un membre du jury. Les épreuves pratiques se déroulent en présence d'au moins deux membres du jury.
Les membres du jury veillent au bon déroulement des examens et son président mentionne tout incident au procès-verbal. Le président du jury accueille et informe les candidats sur les modalités et le déroulement de l'examen. Avant le début de l'examen, les candidats doivent justifier de leur identité par la production d'un document original avec photo.
Le président du jury dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original est conservé par l'organisme de formation et une copie est conservée par le président du jury. Le planning de la session sur lequel apparaît l'ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doit être annexé au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant. Les justificatifs de présences sont visés par le président du jury et conservés par l'organisme de formation pendant cinq années au moins.
III. - L'acquisition des connaissances et compétences prévues par le présent arrêté donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui comporte les informations suivantes :
1° Les nom et prénom du bénéficiaire ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° Les dates de la session de formation ;
4° La date de délibération du jury ;
5° Le numéro de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou de l'autorisation provisoire d'exercice ou de la carte professionnelle ;
6° La date et le lieu de délivrance ;
7° L'identité de l'organisme de formation et son cachet ;
8° L'intitulé précis de la formation et la nature des missions concernées, parmi celles mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;
9° Le cas échéant, la référence à la convention au titre de laquelle la formation est délivrée ;
10° La catégorie et le type d'arme au maniement duquel le bénéficiaire a été formé.
IV. - L'attestation prévue par le présent article est accompagnée d'un carnet de tir sur lequel sont inscrits les tirs réalisés et validés dans le cadre de la formation par le bénéficiaire.