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Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


21-1. Signalisation des bateaux, des navires, des véhicules routiers et des wagons contenant des marchandises dangereuses dans les LCDT


Il est fait application des dispositions de la section 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 du règlement annexé à l'ADN, selon qu'il convient.
Tout bateau ou navire non dégazé en stationnement porte, bien en vue à sa coupée, un panneau à fond blanc avec l'inscription « bateau/navire non dégazé, danger, interdiction de fumer » en lettres rouges d'au moins 12 cm de haut. Ce panneau est éclairé la nuit.
En ce qui concerne la signalisation des véhicules routiers et wagons, il y a lieu de se conformer à la réglementation mentionnée à l'article 11-1-1 du présent règlement. En ce qui concerne le gardiennage il y a lieu de se conformer aux dispositions de la section IV du présent titre.


21-2. Avitaillement des bateaux et des navires


Les matières dangereuses faisant partie de l'avitaillement réglementaire ou normal des bateaux et des navires sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.
Les opérations de soutage sont autorisées :


- par canalisations terrestres ;
- par bateau-citerne, par navire, par bateau à couple, par citerne mobile ou par véhicule-citerne.


Sauf dans les cas prévus au 2.2.1.3 de l'annexe I à l'arrêté « TMD », le soutage à partir de citernes sur la voie publique n'est pas autorisé.


21-2-1. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions générales


Dans le cadre du présent règlement, le soutage en GNL peut être réalisé :


- par un bateau-citerne de soutage ;
- par un transporteur de gaz de soutage ;
- par une ou plusieurs citernes, telles que définies dans les règlementations modales relatives au transport de marchandises dangereuses (véhicules-citernes, citernes mobiles, conteneurs-citernes, …).


Le soutage réalisé à partir d'une installation fixe de stockage de GNL n'est pas couvert par le présent règlement.
Les opérations de soutage sont effectuées conformément aux dispositions de la norme EN ISO 20519 rendues pertinentes par le règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019, et sont exemptées de l'application des autres dispositions du présent règlement, à l'exception de celles des articles 117, 212-1, 214 et 312 du chapitre II du présent règlement.
Un bateau-récepteur (bateau utilisant du GNL comme combustible) est conforme aux dispositions du chapitre 30 et de l'annexe 8 de l'ES-TRIN ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.
Un bateau-citerne de soutage (bateau permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire utilisant du GNL comme combustible) est agréé, au titre de l'ADN, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.
Un transporteur de gaz de soutage (navire permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire bateau utilisant du GNL comme combustible) est certifié, au titre du Recueil IGC, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.
Une citerne utilisée pour le soutage est conforme aux dispositions de l'ADR pour le transport de GNL ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.


21-2-2. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions particulières


Il est fait usage des listes de contrôles reproduites ou référencées dans la norme EN ISO 20519 :


- liste de contrôle reproduite dans l'annexe A (normative) de la norme (5 parties de A à E) ; ou
- listes de contrôle de soutage de GNL, en vigueur, élaborées par SGMF (the Society for Gas as a Marine Fuel) et l'Association internationale des ports et havres (IAPH), publiées par l'IAPH (https://lngbunkering.org/lng/bunker-checklists).


En lieu et place de la distance de protection définie au 212-1 du présent règlement, pour chaque opération de soutage, il peut être utilisé une zone de sécurité telle que définie au 3.22 de la norme EN ISO 20519. La zone de sécurité est déterminée sur la base des résultats de l'analyse des risques, réalisée et documentée selon les dispositions de la section 6.3 de la norme ; ses résultats sont intégrés au dossier de sécurité mentionné au 10-4-2. L'analyse des risques peut être réalisée en suivant les dispositions de l'annexe B à la norme EN ISO 20519 et, dans ce cas, prend en compte les conditions énumérées au paragraphe 6.3.3 de la norme. Les opérations simultanées admises conjointement au soutage (SIMOPS), sont listées dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2.


21-2-3. Fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) - Généralités


Quatre situations sont susceptibles de se présenter pour la fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié :


- à partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai ; ou
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur ; ou
- ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai ; ou
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire.


21-2-3-1. A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai


Les groupes électrogènes intégrés dans un ensemble et contenus dans une unité de transport sont affectés au n° ONU 3529 « MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE » du règlement annexé à l'ADN, de l'ADR ou du RID.
Les réservoirs de GNL utilisés pour l'alimentation de groupes électrogènes séparés et leurs flexibles de raccordement sont conformes aux dispositions de l'arrêté « TMD ».
Pendant le fonctionnement du groupe électrogène, les dispositions suivantes s'appliquent :


- une interdiction de fumer et de faire du feu à proximité du groupe électrogène et des réservoirs d'alimentation est observée et fait l'objet d'une signalisation ;
- dans la même zone, les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel sont conçus de manière à ne pas provoquer d'étincelles ;
- en cas d'alerte, le dégagement des chemins d'accès tient compte des risques de présence de gaz.


Pendant l'utilisation du groupe électrogène pour la fourniture d'électricité au bateau ou au navire, aucune autre disposition des articles 210 à 220 du présent règlement ne s'applique.
L'alimentation électrique est conforme :


- pour les bateaux, aux dispositions de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l'alimentation en hydrogène pour le transport routier et l'alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d'eau, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission ;
- pour les navires, aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux spécifications techniques des installations d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes.


21-2-3-2. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur


Les dispositions applicables sont régies par l'ES-TRIN.


21-2-3-3. Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai


Il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 21-2-2 du présent règlement.


21-2-3-4. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire


Il est fait application des dispositions pertinentes applicables au transport d'objets auxquels est affecté le n° ONU 3529 « MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE » du règlement annexé à l'ADN (pour un bateau) ou du code IMDG (pour un navire).


21-3. Approvisionnement des véhicules et engins de manutention


Les matières dangereuses faisant partie de l'approvisionnement réglementaire ou normal des véhicules et engins de manutention sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.