710. Champ d'application et propriétés
Les risques induits par les transports de substances radioactives sont les suivants :
- le risque d'exposition externe (irradiation) de personnes, notamment dans le cas de la détérioration des composants du colis assurant la protection radiologique (c'est-à-dire qui permettent de réduire le rayonnement au contact des colis contenant les substances radioactives) ;
- le risque d'exposition interne (contamination par inhalation ou ingestion de particules radioactives) ou de contamination de la peau des personnes en cas de relâchement de substances radioactives hors de l'emballage ;
- la contamination de l'environnement dans le cas de relâchement de substances radioactives ;
- le démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée (risque de criticité) pouvant occasionner une irradiation grave des personnes. Ce risque ne concerne que les substances fissiles ;
- le dégagement de chaleur important de certaines substances (par exemple le combustible irradié), qui peuvent entraîner des blessures pour les personnes à proximité ou endommager les composants du colis.
Les dispositions applicables à la classe 7 sont précisées dans la présente section.
711. Réglementations spécifiques
Indépendamment des réglementations applicables au transport des marchandises dangereuses, d'autres dispositions non exhaustives s'appliquent, s'il y a lieu.
711-1. Dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires
- Les articles L 1333-1 à 14 du code de la défense ;
- les articles R 1333-1 et suivants du code de la défense ;
- les autres décrets et arrêtés pris en application des articles susvisés du code de la défense.
711-2. Dispositions relatives à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants
Le code du travail définit des dispositions spécifiques pour la protection des travailleurs, salariés ou non, exposés aux rayonnements ionisants. Ces dispositions, énoncées au titre V du livre IV de la IVe partie, complètent les principes généraux de prévention.
Le code de la santé publique définit, dans son article L. 1333-2, les principes généraux de la radioprotection (justification, optimisation et limitation). Le champ d'application du chapitre III du titre III du Livre III de la première partie du code de la santé publique relatif aux rayonnements ionisants couvre les actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans différentes situations d'exposition radiologique : outre les actions mises en œuvre pour protéger les personnes vis-à-vis d'un risque consécutif à une contamination radioactive de l'environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés, sont également concernées les actions mises en œuvre en cas de situation d'urgence radiologique.
L'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles R. 4451-64 à R. 4451-72 du code du travail.
L'arrêté du 23 octobre 2020, relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, précise à son article 14 les modalités de vérification des véhicules servant à l'acheminement de substances radioactives prévue au 2° du I de l'article R. 4451-45 du code du travail.
L'instruction n° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants précise les conditions d'application du chapitre Ier du titre V du livre IV de la IVe partie du code du travail. Elle précise notamment au chapitre 8.2.5 les modalités de délimitation de zone dans le cadre des opérations d'acheminement.
En application de l'article R. 1333-146 du code de la santé publique, l'arrêté du 24 juillet 2015 homologue la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) n° 2015-DC-0503 du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français.
Le guide de l'ASN n° 27, publié sur https://www.asn.fr, donne des recommandations pour s'assurer de la qualité de l'arrimage des colis, matières ou objets radioactifs en vue de leur transport.
Le guide de l'ASN n° 29, publié sur https://www.asn.fr, rappelle les exigences réglementaires en lien avec la radioprotection des travailleurs et du public et précise l'articulation entre les différents textes applicables. De plus, il présente les recommandations de l'ASN pour appliquer de manière satisfaisante ces exigences.
MESURES APPLICABLES
712. Dépôts à terre
Les matières radioactives de la classe 7 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
En cas de mises en dépôt à terre, il convient de tenir compte des articles 712-1 et 713.
Les cas exceptionnels sont soumis à autorisation de l'autorité compétente.
712-1. Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes
Toutes les opérations de transport de substances radioactives (préparation du colis, envoi, manutention du colis, chargement, déchargement, acheminement, entreposage en transit, déballage, réception, etc.) sont encadrées par un programme de protection radiologique (PPR). Chaque entreprise intervenant lors d'une opération de transport de substances radioactives établit un PPR, quels que soient les types de substances transportées et leur emballage. Le PPR définit les objectifs de radioprotection, ainsi que les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs en tenant compte de la nature et de l'ampleur des risques. Le principe de l'approche graduée s'applique : le niveau de détail du PPR et l'ampleur des dispositions qu'il contient sont proportionnés aux enjeux de radioprotection des opérations de transport réalisées.
Quel que soit le niveau du risque, même faible, le PPR comporte obligatoirement :
- les contraintes de doses individuelles définies en deçà des valeurs limites réglementaires pour le public et les travailleurs, ainsi que les mesures prises pour optimiser la radioprotection et la sûreté en tenant compte des interactions entre le transport et d'autres activités éventuelles ;
- les estimations des doses prévisionnelles individuelles résultant des opérations de transport pour les travailleurs et les dispositions de surveillance individuelle ou des lieux de travail retenues ;
- les dispositions pour assurer la formation des travailleurs ;
- les mesures prises pour s'assurer du respect des distances minimales de séparation entre les colis de substances radioactives et les travailleurs ou le public.
Les colis, suremballages et conteneurs contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées sont séparés pendant le transport et l'entreposage en transit :
- des travailleurs, dans des zones de travail régulièrement occupées, par des distances calculées en appliquant un critère de dose maximale de 5 mSv en un an ;
- des membres du public, dans les zones auxquelles le public a régulièrement accès, par des distances calculées en appliquant un critère de dose maximale de 1 mSv en un an.
Le tableau A de l'article 7.1.4.14.7.1.1 du règlement annexé à l'ADN constitue un indicateur permettant d'éviter le dépassement de la limite réglementaire applicable au public.
Outres les indications du tableau A de l'article 7.1.4.14.7.1.1 du règlement annexé à l'ADN, le séjour des colis ou suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE est conforme aux dispositions du 7.1.4.14.7.1.3 du règlement annexé à l'ADN.
712-2. Limitation de la quantité de matières radioactives fissiles entreposées
Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs contenant des matières fissiles entreposées dans un même endroit est limité de telle sorte que la somme des indices de sûreté criticité d'un même groupe de colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50.
Les groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs contenant des matières fissiles sont entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 mètres entre eux.
Lorsque l'indice de sûreté criticité d'un véhicule, d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur dépasse 50, l'entreposage est tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 mètres par rapport à d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres véhicules contenant des matières fissiles.
Le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sous réserve de toutes prescriptions supplémentaires spécifiées dans le(s) certificat(s) d'agrément délivré(s) par les autorités compétentes.
713. Gardiennage
Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières radioactives de la classe 7, en quelque quantité que ce soit, est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.
Le gardiennage des colis pourra, toutefois, être remplacé par un dépôt dans un local désigné par l'autorité compétente.
Le gardiennage des bateaux ou des navires contenant des matières radioactives de la classe 7 est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.
Les matières relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2978, 3321, 3322 et 3332, dans la mesure où il existe des possibilités de protection suffisantes, décrites dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, sont dispensées de l'obligation de gardiennage.
714. Précautions contre la pollution ou la contamination des hangars, quais et terre-pleins
714-1. Quais et terre-pleins
Les quais et terre-pleins sur lesquels des matières radioactives de la classe 7 ont stationné subissent, en dehors des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911, un contrôle d'absence de contamination radioactive réalisé par une personne qualifiée, conformément à l'article R. 4451-46 du code du travail. Par personne qualifiée, on entend le conseiller en radioprotection, tel que défini par l'article R. 4451-112 du code du travail.
Un compte rendu de ce contrôle est rédigé et archivé par l'organisme ayant procédé aux contrôles. Une copie de ce compte rendu est conservée par le commissionnaire de transport le cas échéant.
Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement précise, en fonction de la fréquence des transports, la fréquence pertinente des contrôles.
714-2. Décontamination
Les quais et terre-pleins sont décontaminés par un organisme habilité à cet effet, et l'absence de contamination résiduelle est vérifiée par la personne qualifiée définie ci-dessus, lorsque le contrôle effectué selon les dispositions prévues au 714-1 a déterminé une contamination totale (fixée et non fixée) qui dépasse les niveaux suivants :
- 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité (1) ;
- 0,04 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha.
(1) Par émetteurs alpha de faible toxicité on entend l'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium naturel, l'uranium-235 ou l'uranium-238, le thorium-232, le thorium-228 et le thorium-230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques ou chimiques ; les radionucléides émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours.