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Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


430. Champ d'application et propriétés


Les matières de la classe 4.3 sont des solides ou des liquides qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.
Les gaz ainsi dégagés par certaines matières peuvent former avec l'air des mélanges explosibles, qui s'enflamment facilement sous l'effet d'un agent d'allumage tel que flamme nue, étincelle, ampoule électrique non protégée, ou à la chaleur de la réaction.
Certaines matières de la classe 4.3 dégagent des gaz toxiques en présence d'humidité, ou au contact de l'eau ou d'acides.
Les dispositions applicables à la classe 4.3 sont précisées dans la présente section.


MESURES APPLICABLES


431. Manutention des colis


Toutes dispositions sont prises pour éviter le contact de l'eau avec des colis contenant des matières de cette classe.