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Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article AUTONOME (Arrêté du 23 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


310. Champ d'application


La classe 3 comprend :


- les liquides inflammables ;
- les matières explosibles désensibilisées liquides ;
- les liquides inflammables sont des liquides, mélanges de liquides ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc.) qui émettent des vapeurs inflammables à une température inférieure ou égale à 60 °C en creuset fermé. Font également partie de cette classe les matières transportées à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair et les matières transportées ou présentées au transport à température élevée, à l'état liquide et émettant des vapeurs inflammables à une température égale ou inférieure à la température maximale de transport ;
- les matières explosibles désensibilisées liquides sont des matières explosibles qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides, de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriété explosible ;
- les hydrocarbures de point d'éclair compris entre 60 °C et 100 °C sont soumis aux dispositions du présent règlement pour les opérations d'avitaillement.


Les dispositions applicables à la classe 3 sont précisées dans la présente section.


311. Propriétés


L'inflammabilité est la propriété principale des matières de la classe 3.
Toutes les matières de la classe 3 dégagent des vapeurs qui ont un effet narcotique plus ou moins prononcé et leur inhalation prolongée peut être cause d'évanouissement. Une narcose profonde ou prolongée peut être mortelle.
Certaines matières liquides inflammables ont également des effets toxiques ou corrosifs. Certaines peuvent aussi être sujettes, dans les conditions qui se présentent en cours de transport, à une polymérisation (combinaison de la matière avec elle-même ou auto-réaction) accompagnée d'un dégagement dangereux de chaleur ou de vapeurs, avec risque de rupture du récipient ; ces matières ne sont transportées que si elles ont été stabilisées d'une façon appropriée.


MESURES APPLICABLES


312. Avitaillement des bateaux et des navires


Toute opération d'avitaillement ou de manutention de colis autorisée par l'exploitant n'est effectuée qu'en dehors des opérations de chargement, de ballastage, de contrôle et de reconnaissance de la cargaison par ouverture des capacités.


313. Gardiennage


Le gardiennage de tout bateau ou navire en opération ou non dégazé est obligatoire.


314. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres


En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les dispositions suivantes sont observées :


- interdiction de fumer ou de faire du feu à bord du bateau ou du navire, sauf dans les locaux désignés par le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire. Les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel ne sont pas susceptibles de provoquer d'étincelles ;
- en cas d'alerte, interdiction à toute personne tenue d'évacuer les lieux d'utiliser un véhicule ;
- pendant toute la durée des opérations de chargement, de ballastage, de contrôle et de reconnaissance de la cargaison par ouverture des capacités d'un bateau ou d'un navire vidé mais non dégazé, le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire en fait assurer une surveillance permanente.


315. Evacuation et fermeture des locaux d'habitation à bord


Pendant les manutentions de liquides inflammables sur les bateaux et les navires, les locaux d'habitation à bord sont évacués et fermés à clef après extinction de tous feux et lumières se trouvant à l'intérieur.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque des membres de l'équipage sont présents à bord aux fins d'assurer une relève au cours des manutentions, sous réserve que les locaux d'habitation soient maintenus en surpression et que les bateaux ou navires soient pleinement conformes, selon qu'il convient, aux dispositions pertinentes des 9.1.0.12.3 et 9.1.0.17, 9.3.1.12.4 et 9.3.1.17, 9.3.2.12.4 et 9.3.2.17, et 9.3.3.12.4 et 9.3.3.17 du règlement annexé à l'ADN.