A l'annexe III :
1° Le titre et le texte du paragraphe 2.2 sont remplacés par le titre et le texte suivants :
« 2.2. Chargement, déchargement et transbordement.
« En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, et à l'exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet.
« La liste des lieux, ainsi que des opérations de chargement, de déchargement et de transbordement autorisées sont fixées dans le respect des dispositions du règlement annexé à l'ADN, ainsi que du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté.
« En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou la liste des opérations peut être limitée.
« Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de chargement, de déchargement ou de manutention réalisées pour les spectacles pyrotechniques organisés conformément aux dispositions réglementaires définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris pour son application. » ;
2° Le titre et le texte du paragraphe 2.3.1 sont remplacés par le titre et le texte suivants :
« 2.3.1. Stationnement et arrêt.
« Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ne s'arrêtent ou ne stationnent que dans les lieux désignés à cet effet, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN, du paragraphe 2.3.3 de la présente annexe et du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté ou, en dehors de ces lieux, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.5.1.4.3,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN.
« En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou son activité peut être limitée. »