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Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)


A l'article 106, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois. »