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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)


L'article 92-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 92-1.-La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.
« Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.
« A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41. »