L'article 91 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le rapporteur et » sont supprimés ;
2° Au 2°, après les mots : « de conférences » sont insérés les mots : « , en activité ou émérite, » et après les mots : « spécialisation revendiqué » sont insérés les mots : « ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité » ;
3° Au 3°, après les mots : « un magistrat » sont insérés les mots : « , en exercice ou honoraire, » et après les mots : « un membre » sont ajoutés les mots : « , en exercice ou honoraire, du Conseil d'Etat ou » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement d'un membre du jury, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités. »