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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)


L'article 90 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« Pour être comptabilisée au titre de la durée de la pratique professionnelle requise à l'article 88, la pratique professionnelle doit avoir été accomplie dans les conditions suivantes : » ;
2° Au 2°, le mot : « rémunéré » est remplacé par le mot : « rémunérée » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de quatre mois à la date de la présentation de la candidature, et à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de quatre mois sur dérogation accordée par la commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.