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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)


L'article 85-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 85-1.-La durée de la formation continue obligatoire visée à l'article 85 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, dix heures portent sur la gestion d'un cabinet d'avocat et dix heures par an portent sur la déontologie et le statut professionnel.
« Les titulaires d'un ou deux certificats de spécialisation prévus à l'article 86 consacrent au moins dix heures par an de formation dans le ou les domaines de chacune de leur mention de spécialisation. A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5.
« Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« Les actions de formation homologuées par le Conseil national des barreaux sont réputées satisfaire à l'obligation de formation continue. »