L'article 71 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Lorsque sa situation le justifie, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser l'élève qui en fait la demande à n'accomplir à nouveau que certaines périodes de formation. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'élève admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à l'issue d'un second cycle de formation peut demander au conseil d'administration à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « du centre régional de formation professionnelle » sont supprimés.