L'article 69 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le jury d'examen comprend :
« 1° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ;
« 2° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ;
« 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44.
« Les membres du jury désignent leur président parmi les personnes prévues aux 1° et 2°. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au III, qui devient le II, la deuxième phrase est supprimée ;
4° Au IV, qui devient le III, les mots : « et au II » et «, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, » sont supprimés.