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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)


Après l'article 64, il est inséré un article 65ainsi rédigé :


« Art. 65.-Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant du président du conseil d'administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'élève concerné.
« L'élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L'élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.
« Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l'élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L'élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.
« Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d'administration, à la demande de ce dernier.
« L'élève a la parole en dernier.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président. »