L'article 64est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de faute ou de manquement grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il peut, s'il y a urgence, suspendre la formation de l'élève concerné jusqu'à la décision définitive du conseil de discipline. La mesure est prise après audition de l'intéressé et cesse de produire ses effets deux mois après la date de la notification de la décision de suspension si le conseil de discipline n'a alors pas été saisi. » ;
2° Au c, après le mot : « centre » est inséré le mot : « régional » ;
3° Au d, les mots : « par ceux-ci » sont remplacés par les mots : « pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion » ;
4° Au huitième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un membre du conseil de discipline avant le terme prévu, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. » ;
5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.