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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats)


Le dernier alinéa de l'article 58-1est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.
« En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés. »