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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)


Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.
Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.
Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique.
Les épreuves écrites s'appuient notamment sur la réalisation d'un projet pédagogique. Elles donnent également lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire, ainsi que d'un rapport de stage.
Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat.
La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement.
Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.