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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)


Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de cirque par cette voie est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Deux représentants des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement des arts du cirque ;
2° Un directeur ou responsable pédagogique ou directeur des études au sein d'une école de cirque ;
3° Une personnalité qualifiée dotée d'une expérience confirmée dans le domaine du cirque ;
4° Une personne titulaire d'un diplôme d'enseignement dans le domaine du cirque.
Au moment des délibérations, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Ce jury peut également s'adjoindre, pour certaines épreuves, des examinateurs, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou d'une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque, dont l'un au moins est issu du domaine des arts du cirque choisi par le candidat et l'un au moins est reconnu pour ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant. Ces examinateurs ont voix consultative.
La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque.