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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2023 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque)


Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel.
Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Ces activités doivent correspondre à une expérience d'enseignement d'une durée globale d'au moins six cents heures, sur une durée d'au moins une année, de façon continue ou non.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe 2 au présent arrêté, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.