I. - En dehors des cas évoqués au III de l'article 2, tout service certifié peut également procéder, auprès d'un autre organisme certificateur accrédité, dit d'accueil, au transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir dès lors que, d'une part, cette dernière est supérieure à un an et, d'autre part, cette certification est conforme au dispositif en vigueur et ne fait pas l'objet d'une décision de suspension.
L'organisme de certification, dit d'origine, qui a délivré un certificat, ne peut le suspendre ou le retirer après avoir été informé d'un transfert de la certification en cours auprès d'un autre organisme de certification, si le service de santé au travail en agriculture continue de répondre aux exigences de la certification.
II. - L'organisme certificateur d'accueil, auquel a été transmis le dossier de certification, vérifie préalablement l'existence et la validité de la certification délivrée par le précédent organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.
A cette fin, l'organisme certificateur d'accueil transmet la demande du service certifié à l'organisme d'origine dès réception. Ce dernier transmet notamment à l'organisme d'accueil, pour une évaluation documentaire, les éléments suivants :
1° La date d'effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférent ;
2° L'état des audits (siège et autres sites) réalisés par l'organisme d'origine ;
3° Les rapports des derniers audits et, en cas d'écarts relevés, les actions correctives mises en œuvre et, le cas échéant, l'état des écarts en suspens ou non soldés ;
4° Les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre du service certifié et l'état des suites données ;
5° Une attestation de l'organisme de certification d'origine, que ce dernier transmet de plein droit au service certifié considéré, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.
L'organisme d'accueil se prononce sur le transfert de la certification du service de santé au travail en agriculture certifié dans un délai de trente jours à compter de la réception de la totalité des documents précités.
A défaut de réception de tout ou partie des documents listés aux 1° à 5° ci-dessus, l'organisme de certification d'accueil ne pourra pas transférer la certification en l'état et devra débuter un nouveau processus de certification en commençant par un audit initial, tel que prévu dans le plan de contrôle mentionné à l'article 1er.
Dès que le transfert de la certification est validé par l'organisme d'accueil, ce dernier en informe l'organisme d'origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée, celle de l'organisme d'accueil s'y substituant pour la durée de validité restant à courir, sauf dans le cas prévu au précédent alinéa.
III. - Lorsqu'un service titulaire d'une certification cède son activité, le cessionnaire notifie immédiatement cette cession à l'organisme certificateur. En cas de changement apporté aux moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à l'activité cédée, le cessionnaire le notifie également à l'organisme certificateur et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.
Au vu des éléments transmis, l'organisme certificateur évalue si le cessionnaire devant reprendre l'activité satisfait au niveau de certification requis pour la réalisation de cette activité et l'informe ainsi que la DREETS concernée des suites à donner.