I. - En application de l'article D. 717-49-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des services de santé au travail en agriculture par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement du 9 juillet 2008 susvisé, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ces organismes certificateurs sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté dès lors qu'ils sont accrédités dans le respect de la norme NF ISO/IEC 17065 (« Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services ») applicable aux organismes procédant à l'audit et à la certification des services de santé au travail en agriculture et qu'ils répondent aux prescriptions définies par le présent arrêté.
II. - Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de services de santé au travail en agriculture dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que l'un des organismes mentionnés au I a admis la recevabilité de cette demande. Cette possibilité est ouverte pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Si l'accréditation n'est pas obtenue dans ce délai, l'organisme certificateur en informe ses clients afin qu'ils puissent solliciter un nouveau certificat auprès d'un autre organisme certificateur accrédité.
III. - En cas de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné au I, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer, suspendre ou retirer un certificat jusqu'à la levée de la suspension de l'accréditation. Les services de santé au travail en agriculture titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme peuvent solliciter un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer leur dossier de certification.
En cas de retrait de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné au I ou de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les services de santé au travail en agriculture titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme sollicitent un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer leur dossier de certification.