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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1118 du 29 novembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 6329-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance par les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de médicaments et dispositifs médicaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1118 du 29 novembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 6329-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance par les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de médicaments et dispositifs médicaux)


La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre VI du titre II du livre III, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :


« Chapitre VI bis
« Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile


« Art. R. 6326-4.-Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, lorsqu'elles interviennent sur le territoire national au titre de leur mission de renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles, délivrent à titre gratuit aux personnes qu'elles prennent en charge les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à leurs soins et prescrits par un praticien des armées lorsque des nécessités opérationnelles le justifient.


« Art. R. 6326-5.-Dans chaque unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile la commande, la détention, le contrôle et la gestion des produits de santé mentionnés à l'article R. 6326-4, ainsi que leur délivrance relèvent de la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
« Ces produits de santé sont détenus dans un lieu dont l'accès est limité aux personnes habilitées à cet effet par le médecin ou le pharmacien mentionné au premier alinéa.
« Les médicaments sont conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
« Les dispositifs médicaux sont conservés dans les conditions prévues par le fabricant.


« Art. R. 6326-6.-Les activités mentionnées aux articles R. 6326-4 et R. 6326-5, ainsi que l'approvisionnement des services médicaux des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile par les distributeurs en gros mentionnés aux 5° à 15° de l'article R. 5124-2, peuvent faire l'objet de contrôles de qualité et de sécurité par des professionnels de santé désignés par le ministre chargé de la sécurité civile. » ;


2° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Nouvelle-Calédonie et Polynésie française » ;
b) Après l'article R. 6441-1, il est ajouté un article R. 6441-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 6441-2.-I.-Les articles R. 6326-1 à R. 6326-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé.
« II.-Les articles R. 6326-4 à R. 6326-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1118 du 29 novembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 6329-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance par les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de médicaments et dispositifs médicaux. »