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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 (1))

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 (1))


I.-Une majoration exceptionnelle de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est attribuée aux communes en 2023, dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.
II.-Un montant de 50 000 € est attribué à chaque commune ayant accueilli au moins cinq stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques installées, à titre provisoire, en 2023 pendant une durée minimale de quatre mois sans interruption. Ce montant est porté à 150 000 € lorsque la commune a accueilli au moins dix stations.
Lorsque la durée d'installation temporaire des stations atteint six mois sans interruption en 2023, les montants mentionnés au premier alinéa du présent II sont portés à 75 000 € pour l'accueil d'au moins cinq stations et à 225 000 € pour l'accueil d'au moins dix stations.
III.-Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque station d'enregistrement en fonctionnement au 1er janvier 2023 lorsque le nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques enregistrées sur le territoire de la commune entre le 1er mai 2023 et le 2 juillet 2023 est supérieur de plus de 20 % au nombre de demandes constaté entre le 2 janvier 2023 et le 26 février 2023.
IV.-Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, un montant de 1 000 € est attribué aux communes pour chaque station inscrite, au 1er juillet 2023, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous.
V.-A.-En 2023, la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023 à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous et en fonctionnement à la même date.
B.-La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
VI.-Le présent article est applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin, aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, aux communes de Polynésie française et aux communes de Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.