I.-L'article L. 3322-3 du code du travail est abrogé.
II.-Les entreprises qui ne sont tenues d'appliquer un régime de participation qu'à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation en application du premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu'au terme du report.