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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1105 du 28 novembre 2023 étendant le bénéfice de l'abattement de tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) aux plateformes industrielles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1105 du 28 novembre 2023 étendant le bénéfice de l'abattement de tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) aux plateformes industrielles)


Après l'article D. 351-6 du même code, sont ajoutésdeux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 351-6-1.-Dans un groupement relevant de l'article R. 341-12-2, la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 peut, à la demande du groupement et conformément à l'accord conclu entre ses membres, incomber à chaque entreprise individuellement, à condition que celles-ci soient équipées de dispositifs de comptage.
« Dans ce cas, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect par chacune d'elles des exigences prévues à l'article D. 351-5. Le taux de réduction applicable au groupement est établi ou, le cas échéant, réévalué en prenant en compte le seul périmètre de ses membres respectant les exigences prévues à l'article D. 351-5.


« Art. R. 351-6-2.-Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement. »