Le diplôme de qualification supérieure est attribué au choix, sur proposition des commissions mentionnées aux articles 3, 4 et 5 :
- par le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers de gendarmerie affectés au commandement des écoles de la gendarmerie nationale et pour ceux affectés dans les formations autres que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;
- par le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif ;
- par les commandants des formations mentionnées à l'annexe I pour les autres sous-officiers de gendarmerie.