Le titre V du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. R. 251-1.-Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection :
« 1° Sur la voie publique :
« a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ;
« b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1, les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
« c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ;
« 2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.
« Art. R. 251-2.-Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
«-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
«-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
« La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
« Chapitre II
« Autorisation d'installation d'un systeme de videoprotection et fonctionnement de la commission departementale de videoprotection
« Section 1
« Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
« Art. R. 252-1.-Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont exercées, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Art. R. 252-2.-La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
« En application de l'article L. 252-1, en cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
« Art. R. 252-3.-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
« 1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
« 2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
« 3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
« 4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
« Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
« 5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
« 6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
« 7° Les modalités de l'information du public ;
« 8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
« 9° La désignation du responsable de la maintenance s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent de la personne ou du service responsable du système ;
« 10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
« 11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification ;
« 12° Le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article R. 253-7.
« Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
« Lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les pièces prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
« L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
« Art. R. 252-4.-La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons justifiant qu'il ne contient pas tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3 lorsque s'y opposent :
«-des raisons d'ordre public ;
«-l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière.
« Art. R. 252-5.-Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations contenues dans le plan de masse ou le plan de détail prévues aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier.
« Art. R. 252-6.-La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues aux 2° à 8° de l'article R. 252-3 ou dans l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, le dossier de demande d'autorisation précise les motifs qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées.
« Section 2
« Fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection
« Art. R. 252-7.-Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.
« Art. R. 252-8.-La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
« 1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
« 2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« 3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
« 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.
« Art. R. 252-9.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des catégories de membres titulaires.
« Art. R. 252-10.-Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« Art. R. 252-11.-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son secrétariat.
« La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.
« Art. R. 252-12.-Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
« Section 3
« Délivrance de l'autorisation
« Art. R. 252-13.-Les attributions dévolues à la commission départementale de vidéoprotection par le présent titre sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par la commission départementale de vidéoprotection de Paris.
« Art. R. 252-14.-Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie en application de l'article L. 251-4, la commission départementale de vidéoprotection entend un représentant de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours ou un représentant de la police municipale concernée.
« La commission départementale de vidéoprotection peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article R. 252-3 et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.
« Art. R. 252-15.-Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
« Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« Art. R. 252-16.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.
« L'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie, et le cas échéant dans les mairies d'arrondissement.
« Art. R. 252-17.-Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
« Chapitre III
« Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection
« Art. R. 253-1.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;
« 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
« 3° Le lieu où ont été collectées les images.
« Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
« Art. R. 253-2.-Les systèmes de vidéoprotection sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des enregistrements.
« Art. R. 253-3.-I.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées dans des lieux et établissements ouverts au public, pour les seuls besoins de leurs missions :
« 1° Les opérateurs et agents qui relèvent du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
« 2° Les opérateurs privés agissant pour le compte du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
« II.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées sur la voie publique, pour les seuls besoins de leurs missions :
« 1° Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales et les agents des douanes et des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés ;
« 2° Pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils sont compétents :
« a) Le maire ainsi que, lorsqu'ils sont délégataires de fonctions de police municipale au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article L. 2122-18 du même code, ses adjoints et les membres du conseil municipal ;
« b) Les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et habilités par le maire ;
« c) Les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes agréés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 132-14-1 ;
« 3° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 par des commerçants, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
« 4° Les agents individuellement désignés et dûment habilités par les autorités publiques responsables du système autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II ;
« 5° Pour les seules images issues du système de vidéoprotection de la personne morale autorisée à le mettre en œuvre en application du premier alinéa de l'article L. 223-1 :
« a) Les opérateurs relevant de celle-ci individuellement désignés et dûment habilités par elle ;
« b) Les opérateurs privés agissant pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
« III.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 :
« 1° En application de l'article L. 252-3, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
« 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les salles de commandement au sein desquelles des images de vidéoprotection sont transmises ;
« 3° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
« 4° Les officiers et agents de police judiciaire ;
« 5° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat.
« Art. R. 253-4.-Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.
« Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
« Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
« Art. R. 253-5.-Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
« Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans.
« Art. R. 253-6.-I.-L'information du public comprend les informations prévues à la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, à l'article 104 ou à l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Elle est délivrée par voie d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
« Lorsque les affiches ou les panonceaux ne peuvent pas comporter l'ensemble des informations prévues au premier alinéa, ils mentionnent, au moins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et les droits des personnes concernées. Les autres informations sont alors communiquées par tout autre moyen.
« II.-Lorsque les traitements de données à caractère personnel provenant de système de vidéoprotection relèvent :
« 1° Du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; le cas échéant, le droit à l'effacement s'exerce dans les mêmes conditions conformément à l'article 17 du même règlement ;
« 2° Du titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de cette même loi ;
« 3° Du titre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de cette même loi.
« III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, pour les traitements mentionnés au 1° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ou la prévention de telles menaces. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
« Conformément à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, pour les traitements mentionnés au 2° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
« IV.-Sans préjudice du droit d'obtenir une copie des enregistrements qui la concernent prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et du droit de communication de ces enregistrements prévu à l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, toute personne concernée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir leur visionnage. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
« V.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements.
« Art. R. 253-7.-Lorsqu'ils sont mis en œuvre par les autorités publiques compétentes mentionnées au premier alinéa des articles L. 251-2, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection prévus par le présent chapitre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le responsable du système.
« Chapitre IV
« Contrôle et sanctions
« Art. R. 254-1.-Dans le cadre des contrôles qu'elle exerce de sa propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du présent titre, la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer un de ses membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.
« La commission départementale de vidéoprotection peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
« La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale de vidéoprotection des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, la référence au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au présent chapitre.
« Art. R. 254-2.-A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection peut, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
« L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. »